CAT/C/GC/4
d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou
massives29.
28.
Le Comité observe à ce sujet que les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, qu’ils soient ou non constitutifs d’actes de torture, auxquels une personne ou sa
famille ont été exposées dans leur pays d’origine ou seraient exposées dans le pays vers
lequel elles doivent être expulsées, constituent une indication que cette personne risque
d’être soumise à la torture si elle est expulsée, renvoyée ou extradée vers l’un de ces pays.
Une telle indication devrait être prise en compte par les États parties en tant qu’élément
fondamental justifiant l’application du principe de non-refoulement.
29.
À cet égard, le Comité tient à appeler l’attention des États parties sur certains
exemples non exhaustifs de situations relatives aux droits de l’homme pouvant être
indicatives d’un risque de torture à prendre en compte dans leurs décisions d’expulsion du
territoire et aux fins de l’application du principe de non-refoulement. Les États parties
devraient déterminer en particulier :
a)
Si la personne concernée a été arrêtée arbitrairement, sans mandat, dans son
pays d’origine et/ou si elle a été privée des garanties fondamentales dont doivent bénéficier
les personnes détenues par la police, telles que30 :
i)
La notification des motifs de son arrestation par écrit et dans une langue
qu’elle comprend31 ;
ii)
La possibilité de prévenir un membre de sa famille ou une personne de son
choix de son arrestation32 ;
iii)
L’accès à un avocat à titre gratuit s’il y a lieu ou, sur demande, l’accès à un
avocat de son choix à ses frais, pour sa défense 33 ;
iv)
L’accès à un médecin indépendant pour examen et traitement médical ou, aux
mêmes fins, l’accès à un médecin de son choix, à ses frais 34 ;
v)
L’accès à un personnel médical spécialisé indépendant pour corroborer ses
allégations de torture35 ;
vi)
L’accès à une institution judiciaire indépendante qui ait compétence pour
examiner ses griefs concernant les traitements subis en détention, dans les délais
fixés par la loi ou dans un délai raisonnable à fixer pour chaque cas particulier 36 ;
b)
Si la personne a été victime de brutalités ou d’un usage excessif de la force
par des agents de l’État pour des motifs fondés sur toute forme de discrimination dans son
pays d’origine, ou si elle serait exposée à de tels actes dans le pays vers lequel elle doit être
expulsée37 ;
c)
Si, dans son pays d’origine ou dans le pays vers lequel elle doit être expulsée,
la personne a été ou serait victime d’actes de violence, y compris de violence sexuelle ou
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GE.18-13033
Voir, par exemple, G. R. B. c. Suède, par. 6.3, H. M. H. I. c. Australie (CAT/C/28/D/177/2001),
par. 6.5, S. P. A. c. Canada (CAT/C/37/D/282/2005), par. 7.1, T. I. c. Canada
(CAT/C/45/D/333/2007), par. 7.3, A. M. A. c. Suisse (CAT/C/45/D/344/2008), par. 7.2, et E. K. W. c.
Finlande (CAT/C/54/D/490/2012), par. 9.3 et 9.7.
Voir, par exemple, Ali Fadel c. Suisse, par. 7.7 et 7.8.
Voir, par exemple, Sylvie Bakatu-Bia c. Suède (CAT/C/46/D/379/2009), par. 2.2 et 10.5, et Ali Fadel
c. Suisse, par. 7.7.
Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et consorts c. Mexique (CAT/C/55/D/500/2012)
par. 17.5, et Patrice Gahungu c. Burundi (CAT/C/55/D/522/2012), par. 7.6.
Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède (CAT/C/46/D/310/2007), par. 9.4, et Nasirov c.
Kazakhstan, par. 2.2, 11.6 et 11.9.
Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et consorts c. Mexique, par. 17.5, Patrice Gahungu c.
Burundi, par. 7.7, et X. c. Burundi (CAT/C/55/D/553/2013), par. 7.5.
Voir, par exemple, Combey Brice Magloire Gbadjavi c. Suisse (CAT/C/48/D/396/2009), par. 2.1 et
7.5 à 7.8, et Ali Fadel c. Suisse, par. 2.4 et 7.6 à 7.8.
Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et autres c. Mexique, par. 17.5 et 17.6, Patrice
Gahungu v. Burundi, par. 7.7, et X. c. Burundi, par. 7.5 et 7.6.
Voir, par exemple, F. K. c. Danemark (CAT/C/56/D/580/2014), par. 7.5 et 7.6.
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