A/RES/68/147 Droits de l’enfant 47. Demande à tous les États de protéger, tant dans la législation que dans la pratique, les droits successoraux et patrimoniaux des orphelins, en accordant une attention particulière à la discrimination sexiste sous-jacente qui peut faire obstacle à leur exercice ; 48. Demande également à tous les États de respecter, protéger et rendre effectifs les droits des enfants dans les situations d’urgence, y compris les catastrophes naturelles, en particulier les droits à l’alimentation, à l’eau potable et à l’assainissement, à l’éducation, aux soins d’urgence, au regroupement familial, à la protection et aux soins en cas de traumatisme ; Les enfants et l’administration de la justice 49. Rappelle la pertinence et l’importance des règles et normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’administration de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 39 , les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile 40, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs 41, les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 42, les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels 43 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 44, et demande à tous les États : a) D’abolir le plut tôt possible, tant dans la législation que dans la pratique, la peine capitale, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, les actes de violence psychologique ou physique ou toute autre forme de traitement humiliant ou dégradant infligés à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, et les invite à envisager d’abolir toutes autres formes de réclusion à perpétuité pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans ; b) De commuer immédiatement les peines de ce type et de veiller à ce que tout enfant condamné à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération soit extrait du quartier spécial où il se trouve, en particulier du quartier des condamnés à mort, et transféré dans un établissement de détention ordinaire approprié compte tenu de son âge et de l’infraction commise ; 50. Encourage les États à élaborer et à appliquer une politique globale de justice pour mineurs visant à protéger les enfants qui ont affaire à la justice et à répondre à leurs besoins, l’objectif étant de promouvoir, entre autres, des programmes de prévention de la criminalité et l’utilisation de mesures de substitution telles que la déjudiciarisation et la justice réparatrice, et d’assurer le respect du principe selon lequel la privation de liberté imposée à un enfant ne _______________ 39 Droits de l’homme : Recueil d’instruments internationaux, volume I (première partie), Instruments universels [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)], sect. J, no 34. 40 Résolution 45/112, annexe. 41 Résolution 40/33, annexe. 42 Résolution 45/113, annexe. 43 Résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe. 44 Résolution 65/229, annexe. 14/21

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