A/RES/68/147
Droits de l’enfant
47. Demande à tous les États de protéger, tant dans la législation que dans la
pratique, les droits successoraux et patrimoniaux des orphelins, en accordant une
attention particulière à la discrimination sexiste sous-jacente qui peut faire obstacle
à leur exercice ;
48. Demande également à tous les États de respecter, protéger et rendre
effectifs les droits des enfants dans les situations d’urgence, y compris les
catastrophes naturelles, en particulier les droits à l’alimentation, à l’eau potable et à
l’assainissement, à l’éducation, aux soins d’urgence, au regroupement familial, à la
protection et aux soins en cas de traumatisme ;
Les enfants et l’administration de la justice
49. Rappelle la pertinence et l’importance des règles et normes
internationales relatives aux droits de l’homme dans l’administration de la justice
pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus 39 , les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la
délinquance juvénile 40, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs 41, les Règles minima des Nations Unies
pour la protection des mineurs privés de liberté 42, les Lignes directrices en matière
de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes
criminels 43 et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et
l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de
Bangkok) 44, et demande à tous les États :
a)
D’abolir le plut tôt possible, tant dans la législation que dans la pratique,
la peine capitale, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, les actes de
violence psychologique ou physique ou toute autre forme de traitement humiliant ou
dégradant infligés à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment
de la commission de l’infraction, et les invite à envisager d’abolir toutes autres
formes de réclusion à perpétuité pour les crimes commis par des personnes de moins
de 18 ans ;
b)
De commuer immédiatement les peines de ce type et de veiller à ce que
tout enfant condamné à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité sans
possibilité de libération soit extrait du quartier spécial où il se trouve, en particulier
du quartier des condamnés à mort, et transféré dans un établissement de détention
ordinaire approprié compte tenu de son âge et de l’infraction commise ;
50. Encourage les États à élaborer et à appliquer une politique globale de
justice pour mineurs visant à protéger les enfants qui ont affaire à la justice et à
répondre à leurs besoins, l’objectif étant de promouvoir, entre autres, des
programmes de prévention de la criminalité et l’utilisation de mesures de
substitution telles que la déjudiciarisation et la justice réparatrice, et d’assurer le
respect du principe selon lequel la privation de liberté imposée à un enfant ne
_______________
39
Droits de l’homme : Recueil d’instruments internationaux, volume I (première partie), Instruments
universels [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)], sect. J, no 34.
40
Résolution 45/112, annexe.
41
Résolution 40/33, annexe.
42
Résolution 45/113, annexe.
43
Résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe.
44
Résolution 65/229, annexe.
14/21
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