Droits de l’enfant A/RES/68/147 6. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications 29 et demande aux États parties de le mettre en œuvre ; 7. Salue les travaux du Comité des droits de l’enfant, en prenant en compte l’adoption des observations générales, et l’action qu’il mène pour assurer le suivi de ses observations finales et recommandations, et demande à tous les États de renforcer leur coopération avec lui, de s’acquitter ponctuellement de l’obligation de lui présenter des rapports en application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, suivant les directives qu’il a établies, ainsi que de tenir compte de ses recommandations, observations finales et observations générales au sujet de la mise en œuvre de la Convention ; 8. Prie tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies de faire systématiquement une large place aux droits de l’enfant dans toutes les activités liées à l’accomplissement de leur mandat, ainsi que de veiller à ce que leur personnel soit formé aux droits de l’enfant, et demande aux États de continuer à coopérer étroitement avec tous ces organes et mécanismes ; 9. Encourage les États à accroître leurs capacités statistiques nationales et à utiliser des statistiques ventilées, notamment par âge, sexe et autres facteurs pertinents, qui permettent de recenser les discriminations ou disparités, ainsi que d’autres indicateurs statistiques aux niveaux national, sous-régional, régional et international, en vue d’élaborer des politiques et des programmes sociaux axés sur la pleine réalisation des droits de l’enfant, et de les évaluer ; 10. Constate avec préoccupation que les enfants handicapés, en particulier les filles, tant au sein du foyer qu’à l’extérieur, sont souvent davantage exposés à des violences, à des atteintes ou à des brutalités physiques ou mentales, à l’abandon ou à la négligence, à de mauvais traitements ou à l’exploitation, y compris à la violence sexuelle ; II Promotion et protection des droits de l’enfant et non-discrimination à l’égard des enfants Non-discrimination 11. Demande à tous les États : a) De veiller à ce que tous les enfants jouissent, sans discrimination aucune, de l’ensemble de leurs droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux ; b) D’introduire dans les programmes d’enseignement scolaire et non scolaire, entre autres, des mesures spéciales visant à combattre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie dont les enfants sont victimes, ainsi que l’intolérance qui y est associée ; c) De prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des filles, notamment l’infanticide, la sélection prénatale en fonction du sexe, le viol, les sévices sexuels et les pratiques traditionnelles ou coutumières dangereuses comme _______________ 29 Résolution 66/138, annexe. 5/21

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