Droits de l’enfant
A/RES/68/147
Promotion et protection des droits des enfants, y compris ceux qui se trouvent
dans une situation particulièrement difficile
40. Demande à tous les États d’empêcher les violations des droits des enfants
qui travaillent ou vivent dans la rue, y compris toutes les formes de discrimination,
la détention arbitraire et les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, la
torture et toutes les formes de violence et d’exploitation, et de traduire en justice les
auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques propres à
assurer la protection, la réadaptation sociale et psychosociale et la réinsertion de ces
enfants et d’adopter des stratégies économiques, sociales et éducatives pour
résoudre les problèmes des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue ;
41. Réaffirme le droit qu’a l’enfant de faire connaître son point de vue
librement sur toute question qui l’intéresse, ainsi que son droit à la liberté
d’association, d’expression et de réunion pacifique ;
42. Demande à tous les États de protéger, en tenant compte des besoins
spécifiques de chaque sexe, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou déplacés,
surtout les enfants non accompagnés, qui sont particulièrement exposés à la violence
et aux dangers liés aux conflits armés et à la traite, en soulignant la nécessité pour
les États comme pour la communauté internationale de continuer à s’intéresser plus
systématiquement et plus précisément aux besoins particuliers d’assistance, de
protection et de développement de ces enfants, en élaborant notamment des
programmes de réadaptation et de rétablissement physique et psychologique, de
rapatriement librement consenti et, s’il y a lieu et s’il se peut, d’insertion et de
réinstallation sur place, de donner la priorité à la recherche et à la réunification des
familles et à la réintégration dans celles-ci et, le cas échéant, de coopérer avec les
organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, y compris en
facilitant leur travail ;
43. Demande également à tous les États d’assurer aux enfants appartenant à
des minorités et à des groupes vulnérables, tels les enfants migrants et les enfants
autochtones, la jouissance de tous les droits de l’homme et l’accès aux soins de
santé, aux services sociaux et à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les
autres enfants et de veiller à ce que tous, en particulier les enfants migrants non
accompagnés et les victimes d’actes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une
protection et d’une assistance spéciales ;
44. Demande aux États de protéger les droits de l’homme des enfants
migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas
accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une
considération prioritaire dans leurs politiques d’intégration, de rapatriement et de
regroupement familial ;
45. Exhorte les États à faire en sorte que les enfants autochtones, en
particulier les filles, aient un accès égal à un enseignement de qualité et de
promouvoir des systèmes éducatifs respectueux des cultures et traditions des
groupes autochtones et adaptés à leurs besoins ;
46. Réaffirme le droit des enfants autochtones d’apprendre, d’aimer et de
transmettre leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion ou
conviction et d’utiliser leur propre langue, avec les autres membres de leur
communauté, encourage à cet égard les États Membres à promouvoir activement les
objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones 10 et attend avec intérêt la tenue, en 2014, de la Conférence mondiale sur
les peuples autochtones ;
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