Droits de l’enfant
A/RES/73/155
manière globale et équilibrée, en tenant compte du rôle et des responsabilité s des pays
d’origine, de transit et de destination dans la promotion et la défense des droits de
l’homme de tous les enfants touchés par les migrations et en évitant les approches de
nature à rendre ces derniers encore plus vulnérables ;
36. Réaffirme également la Déclaration de New York pour les réfugiés et les
migrants 40, se félicite de la clôture, en 2018, des négociations intergouvernementales
relatives à un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que
les États ont examiné pour adoption à la conférence intergouvernementale qui s’est
tenue à Marrakech (Maroc) les 10 et 11 décembre 2018, et souligne le caractère
central du plein respect des droits de la personne de tous les migrants, y compris les
enfants ;
37. Prend note de l’observation générale conjointe du Comité des droits de
l’enfant et du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte
des migrations internationales ;
38. Se déclare vivement préoccupée par le nombre important et croissant
d’enfants migrants, notamment de ceux qui ne sont pas accompagnés ou sont séparés
de leurs parents ou des personnes chargées à titre principal de subvenir à leurs
besoins, qui peuvent être particulièrement vulnérables durant leur voyage, et exprime
sa volonté de protéger les droits fondamentaux des enfants migrants, compte tenu de
la vulnérabilité de ces enfants, en particulier de ceux qui ne sont pas accompagnés et
de ceux qui sont handicapés, de veiller à ce que ces enfants reçoivent la protection et
l’aide dont ils ont besoin et de répondre à leurs besoins en matière de santé,
d’éducation et de développement psychosocial en veillant à ce que l ’intérêt supérieur
de l’enfant soit une considération primordiale dans les politiques d’intégration, de
rapatriement et de regroupement familial ;
39. Exhorte les États à veiller, conformément à leurs obligations et à leurs
engagements internationaux et nationaux, à ce que le retour soit co nforme au droit
international, notamment le droit international des droits de l ’homme et à ce que les
modalités de rapatriement permettent de repérer les personnes en situation de
vulnérabilité, en particulier tous les enfants migrants, et de leur offrir u ne protection
spéciale, et à tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la nécessité
d’établir des modalités d’accueil et de prise en charge qui soient claires et de
l’importance du regroupement familial ;
40. Se félicite des programmes qui permettent aux enfants migrants de
s’intégrer pleinement dans leurs pays de destination, favorisent la création d ’un
environnement harmonieux, inclusif et respectueux et facilitent le regroupement
familial afin de promouvoir le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants et des
adolescents migrants, conformément au droit national applicable, aux garanties d ’une
procédure régulière et aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux
droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, et de respecter les
obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires 41 en
matière de notification consulaire et d’accès, de manière à proposer une assistance
consulaire adaptée aux enfants, selon qu’il conviendra, notamment une aide
judiciaire ;
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18-22250
Résolution 71/1.
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 596, n o 8638.
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