Droits de l’enfant A/RES/73/155 II Promotion et protection des droits de l’enfant et non-discrimination à l’égard des enfants Non-discrimination 5. Réaffirme les dispositions des paragraphes 6 à 10 de sa résolution 71/177 et demande aux États de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer, sans discrimination aucune, l’ensemble de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ; 6. Constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, d ’enfants migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, d’enfants d’ascendance africaine et d’enfants autochtones sont victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de lutte contre ces pratiques, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, ainsi que des besoins particuliers des enfants hand icapés, et demande aux États d’apporter à ces enfants un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ; 7. Demande à tous les États : a) De faire en sorte que les enfants handicapés jouissent pleinement, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, eu égard au fait que la discrimination à l ’égard d’un enfant handicapé constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques, de renforc er leur intégration et d’éliminer les obstacles auxquels ils se heurtent, y compris en luttant contre les comportements discriminatoires dont ils font l ’objet et des obstacles présents dans l’environnement, de mettre en place des politiques et services ten ant compte du sexe et de l’âge afin de garantir les droits des enfants et de répondre aux besoins particuliers de ceux-ci, notamment des enfants migrants, des enfants privés de protection parentale, des enfants des rues, des enfants victimes de la traite e t des enfants qui subissent les effets des changements climatiques, et de prévenir et de réprimer les actes de violence fondés sur le genre ; b) De prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des filles, notamment l’infanticide, la sélection prénatale fondée sur le sexe, le viol, les sévices sexuels et les pratiques dangereuses comme les mutilations génitales, les mariages d’enfants, les mariages précoces, les mariages forcés et la stérilisation forcée, en adoptant et en faisant appliquer une législation à cet effet et, s’il y a lieu, en formulant au niveau national des plans, programmes ou stratégies détaillés, pluridisciplinaires et coordonnés destinés à protéger les filles, ainsi qu’en encourageant les initiatives axées sur la sensibilisation et la mobilisation sociale en faveur de la protection de leurs droits ; c) De respecter et de promouvoir le droit des filles et des garçons de s’exprimer librement et d’être entendus, de veiller à ce que soit donné le poids voulu à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité, pour toutes les questions les concernant, et d’associer les enfants, y compris les enfants handicapés, aux mécanismes de décision, en tenant compte du développement de leurs capacités et du fait qu’il importe de compter avec les organisations d’enfants et les initiatives menées par ceux-ci ; 6/19 18-22250

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