Droits de l’enfant
A/RES/73/155
Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection
de remplacement
8.
Réaffirme les dispositions des paragraphes 11 et 12 de sa résolution 71/177
et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation
que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de préserver l’identité
de l’enfant, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales et de le
protéger pour tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations
familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement,
sachant que tout doit être mis en œuvre pour permettre à l’enfant de rester ou de
retourner rapidement sous la garde de ses parents ou, le cas échéant, de membres de
sa famille proche et que, dans les situations où une protection de remplacement est
nécessaire, il convient de préférer la prise en charge familiale ou communautaire au
placement en institution ;
9.
Rappelle que chaque enfant a le droit à l’enregistrement immédiatement
après sa naissance, à un nom et à une nationalité, et le droit à la reconnaissance en
tout lieu de sa personnalité juridique, ainsi que le prévoient respectivement la
Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 4, rappelle aux États qu’ils sont tenus de s’assurer de
l’enregistrement de toutes les naissances sans discrimination aucune, même
tardivement, demande aux États de veiller à ce que les procédures d ’enregistrement
de la naissance soient universelles, accessibles, simples, rapides, effectives et
gratuites ou d’un coût modique, et considère que l’enregistrement de la naissance est
un moyen essentiel de prévenir l’apatridie ;
10. Engage les États à prendre en compte les Lignes directrices relatives à la
protection de remplacement pour les enfants 38, à adopter et à faire appliquer des lois,
à améliorer l’application des politiques et programmes et à mieux mettre à profit les
crédits budgétaires et ressources humaines disponibles pour aider les enfants, en
particulier ceux qui vivent dans des familles défavorisées et marginalisées, de sorte
que leur propre famille et leur communauté puissent s’occuper d’eux, et pour protéger
ceux qui grandissent sans parents ou autre personne responsable ; lorsqu’une
protection de remplacement s’impose, la décision devrait être prise compte tenu de
l’intérêt supérieur de l’enfant, en totale concertation avec lui, en fonction de son âge,
et avec son tuteur légal ;
11. Demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher et combattre les adoptions illégales et toutes les adoptions qui ne servent
pas l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Bien-être économique et social des enfants
12. Réaffirme les dispositions des paragraphes 13 à 15 de sa résolution 71/177,
demande à tous les États et à la communauté internationale de créer un environnement
propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la coopération
internationale dans ce domaine et en tenant leurs engagements à cet égard, y compris
en ce qui concerne les objectifs de développement durable 30, et affirme de nouveau
que l’investissement dans les enfants, en particulier dans le développement de la
petite enfance, a une rentabilité économique et sociale élevée et que tous les mesures
connexes prises pour veiller à ce que des ressources soient allouées et dépensées en
faveur des enfants et, en particulier, de leur éducation et de leur santé, devraient être
un moyen d’assurer la réalisation des droits de l’enfant ;
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18-22250
Résolution 64/142, annexe.
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