Droits de l’enfant A/RES/73/155 Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection de remplacement 8. Réaffirme les dispositions des paragraphes 11 et 12 de sa résolution 71/177 et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de préserver l’identité de l’enfant, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales et de le protéger pour tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement, sachant que tout doit être mis en œuvre pour permettre à l’enfant de rester ou de retourner rapidement sous la garde de ses parents ou, le cas échéant, de membres de sa famille proche et que, dans les situations où une protection de remplacement est nécessaire, il convient de préférer la prise en charge familiale ou communautaire au placement en institution ; 9. Rappelle que chaque enfant a le droit à l’enregistrement immédiatement après sa naissance, à un nom et à une nationalité, et le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, ainsi que le prévoient respectivement la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4, rappelle aux États qu’ils sont tenus de s’assurer de l’enregistrement de toutes les naissances sans discrimination aucune, même tardivement, demande aux États de veiller à ce que les procédures d ’enregistrement de la naissance soient universelles, accessibles, simples, rapides, effectives et gratuites ou d’un coût modique, et considère que l’enregistrement de la naissance est un moyen essentiel de prévenir l’apatridie ; 10. Engage les États à prendre en compte les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants 38, à adopter et à faire appliquer des lois, à améliorer l’application des politiques et programmes et à mieux mettre à profit les crédits budgétaires et ressources humaines disponibles pour aider les enfants, en particulier ceux qui vivent dans des familles défavorisées et marginalisées, de sorte que leur propre famille et leur communauté puissent s’occuper d’eux, et pour protéger ceux qui grandissent sans parents ou autre personne responsable ; lorsqu’une protection de remplacement s’impose, la décision devrait être prise compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, en totale concertation avec lui, en fonction de son âge, et avec son tuteur légal ; 11. Demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et combattre les adoptions illégales et toutes les adoptions qui ne servent pas l’intérêt supérieur de l’enfant ; Bien-être économique et social des enfants 12. Réaffirme les dispositions des paragraphes 13 à 15 de sa résolution 71/177, demande à tous les États et à la communauté internationale de créer un environnement propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la coopération internationale dans ce domaine et en tenant leurs engagements à cet égard, y compris en ce qui concerne les objectifs de développement durable 30, et affirme de nouveau que l’investissement dans les enfants, en particulier dans le développement de la petite enfance, a une rentabilité économique et sociale élevée et que tous les mesures connexes prises pour veiller à ce que des ressources soient allouées et dépensées en faveur des enfants et, en particulier, de leur éducation et de leur santé, devraient être un moyen d’assurer la réalisation des droits de l’enfant ; __________________ 38 18-22250 Résolution 64/142, annexe. 7/19

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