Nations Unies Assemblée générale A/RES/59/109 Distr. générale 16 décembre 2004 Cinquante-neuvième session Point 71 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 3 décembre 2004 [sur la base du rapport de la Première Commission (A/59/465)] 59/109. Traité d’interdiction complète des essais nucléaires L’Assemblée générale, Réaffirmant que la cessation des explosions expérimentales d’armes nucléaires et de toutes autres explosions nucléaires concourt efficacement au désarmement et à la non-prolifération nucléaires, Rappelant que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, adopté aux termes de sa résolution 50/245 du 10 septembre 1996, a été ouvert à la signature le 24 septembre 1996, Soulignant qu’un traité d’interdiction complète des essais nucléaires universel et effectivement vérifiable est un instrument fondamental dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération nucléaires, Encouragée par la signature du Traité par cent soixante-treize États, notamment par quarante et un des quarante-quatre États dont la signature est nécessaire pour que le Traité entre en vigueur, et se félicitant de la ratification du Traité par cent dix-neuf États, notamment par trente-trois des quarante-quatre États dont la ratification est nécessaire pour que le Traité entre en vigueur, dont trois États dotés d’armes nucléaires, Rappelant sa résolution 58/71 du 8 décembre 2003, Se félicitant de la Déclaration ministérielle conjointe réaffirmant l’appui au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, signée à New York le 23 septembre 2004, Souligne qu’il est important et urgent de signer et de ratifier le Traité 1. d’interdiction complète des essais nucléaires, sans retard ni condition, afin d’assurer l’entrée en vigueur de cet instrument le plus tôt possible ; 2. Se félicite de la contribution des États signataires aux travaux de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, en particulier aux efforts entrepris pour que le régime de vérification du Traité réponde aux exigences du Traité en matière de vérification dès son entrée en vigueur, conformément à son article IV ; 3. Souligne la nécessité de maintenir l’élan acquis vers l’achèvement du régime de vérification ; 04-48281

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