CRPD/C/GC/5
A.
Obligation de respecter
47.
L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver
directement ou indirectement ou de limiter d’une quelconque manière l’exercice individuel
du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Les États parties ne devraient
pas restreindre ni empêcher l’accès à l’autonomie de vie dans la société, notamment par des
lois qui limitent directement ou indirectement la possibilité pour les personnes handicapées
de choisir leur lieu de résidence et de décider où vivre, comment et avec qui, ou qui
entravent leur autonomie. Les États parties devraient réformer les lois qui font obstacle à
l’exercice des droits énoncés à l’article 19.
48.
Cette obligation impose aussi aux États parties de s’abstenir de promulguer des lois,
d’adopter des politiques et de mettre en place des structures qui introduisent ou font
perdurer des obstacles à l’accès aux services d’appui ainsi qu’aux équipements et services
destinés à la population en général. Les États parties sont également tenus d’abroger les lois
ou politiques et de supprimer les structures qui auraient un tel effet. L’obligation de
respecter impose aussi de libérer toutes les personnes internées contre leur gré dans des
services de santé mentale ou soumises à d’autres formes de privation de liberté propres au
handicap. Elle comprend en outre l’interdiction de toutes les formes de tutelle et
l’obligation de remplacer les systèmes de prise de décisions au nom d’autrui par des
systèmes de prise de décisions assistée.
49.
Le respect des droits des personnes handicapées énoncés à l’article 19 suppose que
les États parties abandonnent progressivement le placement en institution. Aucune nouvelle
institution ne peut être édifiée par les États parties ; les institutions existantes ne peuvent
non plus être rénovées au-delà des mesures d’urgence nécessaires pour préserver la sécurité
physique des résidents. Les institutions déjà en place ne devraient pas être agrandies, les
départs de résidents ne devraient pas donner lieu à de nouvelles arrivées, et l’on ne devrait
pas non plus développer de modes d’hébergement « satellites », c’est-à-dire
d’hébergements ayant l’apparence de logements autonomes (appartements ou maisons
individuelles) mais qui sont reliés à une institution.
B.
Obligation de protéger
50.
L’obligation de protéger impose aux États parties de prendre des mesures pour
empêcher des membres de la famille ou des tiers de s’ingérer directement ou indirectement
dans l’exercice du droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion
dans la société. Ce devoir de protection fait obligation aux États parties de mettre en place
et d’appliquer des lois et des politiques interdisant aux membres de la famille et aux tiers,
aux propriétaires et aux prestataires de services tout comportement portant atteinte à la
pleine jouissance du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société.
51.
Les États parties devraient veiller à ce que les financements publics ou privés ne
soient pas alloués au fonctionnement, à la rénovation ou à la construction d’institutions ni à
la création d’établissements de placement analogues. En outre, les États parties doivent
veiller à ce que des institutions privées ne soient pas établies sous couvert de « vie
communautaire ».
52.
Les services d’appui devraient toujours être fondés sur les besoins individuels des
personnes handicapées et non sur les intérêts du prestataire. Les États parties devraient
mettre en place des mécanismes de contrôle des prestataires de services, adopter des
mesures de protection pour éviter aux personnes handicapées d’être dissimulées par leur
famille ou isolées en institution et aux enfants d’être abandonnés ou placés en institution
pour cause de handicap, et ils devraient aussi mettre en place des mécanismes appropriés
pour détecter les situations de violences infligées par des tiers à des personnes handicapées.
Les États parties devraient également interdire que les directeurs ou les administrateurs
d’institutions d’accueil deviennent tuteurs de résidents.
53.
L’obligation de protéger comprend également l’interdiction de pratiques
discriminatoires telles que le fait d’exclure des personnes ou des groupes de l’accès à
certains services. Les États parties devraient interdire à des tiers d’opposer des obstacles
12
GE.17-19008