CRPD/C/GC/5
66.
Les États parties doivent garantir aux personnes handicapées l’accès à la justice, leur
apporter une aide juridique et des conseils juridiques appropriés, leur garantir des recours et
leur offrir un soutien, y compris grâce à des aménagements raisonnables et à des
arrangements procéduraux, lorsqu’elles souhaitent faire valoir leur droit à l’autonomie de
vie au sein de la communauté.
67.
Les États parties devraient fournir des services d’appui adéquats aux aidants
familiaux afin qu’ils puissent à leur tour aider leur enfant ou leur proche à vivre de manière
autonome dans la société. Cet appui devrait inclure des services de placement temporaire,
des services de garde d’enfants et d’autres services d’aide à la parentalité. Il est également
essentiel d’apporter un soutien financier aux aidants familiaux, qui souvent vivent dans des
situations d’extrême pauvreté sans pouvoir accéder au marché du travail. Les États parties
devraient également fournir un soutien social aux familles et promouvoir le développement
des services de conseils, des cercles de soutien et d’autres modes de soutien appropriés.
68.
Les États parties doivent mener régulièrement des enquêtes et d’autres formes
d’analyse en collectant des données sur la santé physique, la communication, les obstacles
environnementaux, structurels et comportementaux auxquels se heurtent les personnes
handicapées, et les ressources nécessaires pour mener une vie indépendante au sein de
la société.
IV. Liens avec les autres dispositions de la Convention
69.
Le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est étroitement lié à la
jouissance des autres droits de l’homme garantis par la Convention. Parallèlement, il
représente davantage que la simple addition de ces droits, et pose que tous les droits doivent
être exercés au sein de la société dans laquelle la personne choisit de vivre et là seulement
où sa personnalité peut se développer librement et sans entrave.
70.
Il est capital de consulter les personnes handicapées, par la voie des organisations
qui les représentent (art. 4, par. 3) et de les associer activement lors de l’adoption de tous
les plans et toutes les stratégies, ainsi que pour le suivi et la surveillance exercés lors de la
mise en œuvre du droit à l’autonomie de vie au sein de la société. Les responsables de
l’élaboration des politiques à tous les niveaux doivent faire participer activement, et doivent
consulter, tout l’éventail des personnes handicapées, y compris les organisations de femmes
handicapées, de personnes âgées handicapées, d’enfants handicapés, de personnes présentant
des handicaps psychosociaux et de personnes présentant des handicaps intellectuels.
71.
Au regard de l’autonomie de vie et de l’inclusion dans la société, la
non-discrimination (art. 5) a son importance lorsqu’il s’agit d’accéder aux services d’appui
ou d’en bénéficier. Les États parties devraient définir des critères et des procédures
d’attribution pour l’accès aux services d’appui de façon non discriminatoire, en toute
objectivité et avec pour perspective ce dont la personne a besoin plutôt que ses déficiences,
et selon une approche respectueuse des droits de l’homme. La mise en place de services
spécifiques destinés à des personnes handicapées, qui tiennent compte des circonstances
particulières dans lesquelles se trouvent les intéressés et qui soient adaptés à leurs besoins,
tels que les services destinés à des enfants, des étudiants, des employés ou des personnes
âgées handicapés, ne devrait pas être considérée comme un non-respect discriminatoire de
la Convention, mais plutôt comme une action positive, juste et possible légalement. Les
personnes handicapées qui se heurtent à la discrimination au regard de l’article 19 doivent
disposer de voies de recours juridiques efficaces et abordables.
72.
Souvent, les femmes et les filles handicapées (art. 6) sont davantage exclues et
isolées, et elles sont exposées à de plus grandes restrictions quant à leur lieu de résidence et
à leur milieu de vie, du fait des stéréotypes paternalistes et des représentations sociales
patriarcales discriminatoires à l’égard des femmes qui ont cours dans la société. Les
femmes et les filles handicapées sont aussi exposées à une discrimination fondée sur le
genre, multiple et croisée, et le risque qu’elles soient placées en institution et qu’elles soient
victimes de la violence, y compris de violences, de sévices et de harcèlement sexuels, est
GE.17-19008
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