CRPD/C/GC/5
apporter lorsqu’ils quittent le foyer familial, lorsqu’ils commencent à travailler et lorsqu’ils
poursuivent des études supérieures sont essentiels pour faciliter leur autonomie de vie.
77.
La sensibilisation (art. 8) est indispensable pour créer une société ouverte, porteuse
et inclusive, sachant qu’à l’article 19 il s’agit en fin de compte de transformer les groupes
sociaux. Il faut venir définitivement à bout des stéréotypes, du « capacitisme » (oppression
fondée sur le handicap) et des conceptions erronées qui empêchent les personnes
handicapées de vivre de façon autonome, et il faut promouvoir une image positive de ces
personnes et de leurs contributions à la société. La sensibilisation devrait être assurée par
les autorités, les fonctionnaires, les professionnels, les médias, le grand public et les
personnes handicapées et les membres de leur famille. Toutes les activités s’y rapportant
devraient être menées en étroite coopération avec les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent.
78.
Les droits prévus à l’article 19 sont liés aux obligations des États parties ayant trait à
l’accessibilité (art. 9), l’accessibilité d’ensemble de tout l’environnement construit, des
transports, de l’information et de la communication ainsi que des installations et services
connexes ouverts au public d’un groupe social étant une condition préalable requise pour
l’autonomie de vie dans la société. L’article 9 impose d’identifier et d’éliminer les obstacles
et barrières à l’accessibilité des bâtiments ouverts au public, notamment par la révision des
codes du bâtiment et de l’urbanisme, la prise en compte des normes de conception
universelle dans différents secteurs et la mise en place de normes d’accessibilité dans le
secteur du logement.
79.
Les États parties doivent tenir compte par anticipation de l’obligation de fournir des
services d’appui aux personnes handicapées dans toutes les activités de gestion des risques
en cas de catastrophe (art. 11) et s’assurer que ces personnes ne sont pas laissées de côté ou
oubliées. Il est important de veiller à ce que les obstacles ne se reforment pas après un
conflit armé, une urgence humanitaire ou une catastrophe naturelle. Les processus de
reconstruction doivent garantir la pleine accessibilité, garante de l’autonomie de vie des
personnes handicapées dans la société.
80.
La reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
garantit que toutes les personnes handicapées ont le droit d’exercer pleinement leur capacité
juridique et ont donc le droit, dans des conditions d’égalité, de se prononcer et d’avoir la
maîtrise sur leur propre existence, en décidant où, avec qui et de quelle façon elles
souhaitent vivre, et de bénéficier d’un soutien conformément à leur volonté et leurs
préférences. Pour que puissent se faire pleinement la transition vers la prise de décisions
assistée et la mise en œuvre des droits inscrits à l’article 12, il est impératif que les
personnes handicapées aient la possibilité d’élaborer et d’exprimer leurs souhaits et
préférences afin d’exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les
autres. Pour ce faire, elles doivent faire partie intégrante de la société. De plus,
l’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique devrait être fourni dans le cadre
d’une approche axée sur la société, dans laquelle les souhaits et les préférences des
personnes handicapées sont respectés.
81.
L’accès à la justice consacré à l’article 13 est fondamental pour garantir la pleine
jouissance du droit de vivre de façon autonome au sein de la société. Les États parties
doivent veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient la capacité juridique et celle
d’ester en justice. Ils doivent en outre veiller à ce qu’il puisse être fait appel de toutes
décisions ayant trait à l’autonomie de vie au sein de la société. L’accompagnement
permettant de vivre de façon autonome au sein de la société est opposable en tant que droit
et prérogative. Pour garantir un accès à la justice effectif et dans des conditions d’égalité,
les droits substantiels à l’assistance d’un défenseur, à l’accompagnement et aux
aménagements de procédure et aménagements en fonction de l’âge sont essentiels.
82.
Le placement en institution, contre la volonté de l’intéressé, sur la base de son
handicap ou de circonstances connexes telles qu’une présumée dangerosité ou d’autres
facteurs tels qu’énoncés par le Comité des droits des personnes handicapées dans ses
directives sur l’article 14 de la Convention est souvent causé ou facilité par un manque de
services d’appui adaptés au handicap. Le respect de l’article 19 permettra donc, à terme,
d’éviter la violation des dispositions de l’article 14.
GE.17-19008
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