CRPD/C/GC/5 apporter lorsqu’ils quittent le foyer familial, lorsqu’ils commencent à travailler et lorsqu’ils poursuivent des études supérieures sont essentiels pour faciliter leur autonomie de vie. 77. La sensibilisation (art. 8) est indispensable pour créer une société ouverte, porteuse et inclusive, sachant qu’à l’article 19 il s’agit en fin de compte de transformer les groupes sociaux. Il faut venir définitivement à bout des stéréotypes, du « capacitisme » (oppression fondée sur le handicap) et des conceptions erronées qui empêchent les personnes handicapées de vivre de façon autonome, et il faut promouvoir une image positive de ces personnes et de leurs contributions à la société. La sensibilisation devrait être assurée par les autorités, les fonctionnaires, les professionnels, les médias, le grand public et les personnes handicapées et les membres de leur famille. Toutes les activités s’y rapportant devraient être menées en étroite coopération avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. 78. Les droits prévus à l’article 19 sont liés aux obligations des États parties ayant trait à l’accessibilité (art. 9), l’accessibilité d’ensemble de tout l’environnement construit, des transports, de l’information et de la communication ainsi que des installations et services connexes ouverts au public d’un groupe social étant une condition préalable requise pour l’autonomie de vie dans la société. L’article 9 impose d’identifier et d’éliminer les obstacles et barrières à l’accessibilité des bâtiments ouverts au public, notamment par la révision des codes du bâtiment et de l’urbanisme, la prise en compte des normes de conception universelle dans différents secteurs et la mise en place de normes d’accessibilité dans le secteur du logement. 79. Les États parties doivent tenir compte par anticipation de l’obligation de fournir des services d’appui aux personnes handicapées dans toutes les activités de gestion des risques en cas de catastrophe (art. 11) et s’assurer que ces personnes ne sont pas laissées de côté ou oubliées. Il est important de veiller à ce que les obstacles ne se reforment pas après un conflit armé, une urgence humanitaire ou une catastrophe naturelle. Les processus de reconstruction doivent garantir la pleine accessibilité, garante de l’autonomie de vie des personnes handicapées dans la société. 80. La reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12) garantit que toutes les personnes handicapées ont le droit d’exercer pleinement leur capacité juridique et ont donc le droit, dans des conditions d’égalité, de se prononcer et d’avoir la maîtrise sur leur propre existence, en décidant où, avec qui et de quelle façon elles souhaitent vivre, et de bénéficier d’un soutien conformément à leur volonté et leurs préférences. Pour que puissent se faire pleinement la transition vers la prise de décisions assistée et la mise en œuvre des droits inscrits à l’article 12, il est impératif que les personnes handicapées aient la possibilité d’élaborer et d’exprimer leurs souhaits et préférences afin d’exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres. Pour ce faire, elles doivent faire partie intégrante de la société. De plus, l’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique devrait être fourni dans le cadre d’une approche axée sur la société, dans laquelle les souhaits et les préférences des personnes handicapées sont respectés. 81. L’accès à la justice consacré à l’article 13 est fondamental pour garantir la pleine jouissance du droit de vivre de façon autonome au sein de la société. Les États parties doivent veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient la capacité juridique et celle d’ester en justice. Ils doivent en outre veiller à ce qu’il puisse être fait appel de toutes décisions ayant trait à l’autonomie de vie au sein de la société. L’accompagnement permettant de vivre de façon autonome au sein de la société est opposable en tant que droit et prérogative. Pour garantir un accès à la justice effectif et dans des conditions d’égalité, les droits substantiels à l’assistance d’un défenseur, à l’accompagnement et aux aménagements de procédure et aménagements en fonction de l’âge sont essentiels. 82. Le placement en institution, contre la volonté de l’intéressé, sur la base de son handicap ou de circonstances connexes telles qu’une présumée dangerosité ou d’autres facteurs tels qu’énoncés par le Comité des droits des personnes handicapées dans ses directives sur l’article 14 de la Convention est souvent causé ou facilité par un manque de services d’appui adaptés au handicap. Le respect de l’article 19 permettra donc, à terme, d’éviter la violation des dispositions de l’article 14. GE.17-19008 17

Select target paragraph3