CRPD/C/GC/5
discrimination visant les personnes handicapées, qui peuvent exposer celles-ci à la violence,
à l’exploitation et à la maltraitance, en plus de les associer à des stéréotypes négatifs,
propres à entretenir le cercle vicieux de la marginalisation. Les politiques et les plans
d’action concrets en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans la société, y
compris par la promotion de leur droit à l’autonomie de vie (art. 19), constituent un moyen
économiquement avantageux de garantir la jouissance des droits, un développement durable
et la réduction de la pauvreté.
6.
La présente observation générale a pour objectif d’aider les États parties dans
l’application de l’article 19 et dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu
de la Convention. Elle concerne principalement l’obligation de garantir à chacun l’exercice
du droit de vivre de manière autonome et de faire partie de la société, mais elle se rapporte
également à d’autres dispositions de la Convention. L’article 19 est l’un des articles dont la
portée est la plus étendue et les ramifications les plus nombreuses, si bien qu’il doit être
considéré comme jouant un rôle central dans la pleine application de la Convention.
7.
L’article 19 est porteur non seulement de droits civils et politiques, mais aussi de
droits économiques, sociaux et culturels, et il illustre l’interaction, l’interdépendance et
l’indivisibilité de tous les droits de l’homme. L’exercice du droit de vivre de manière
autonome et de faire partie de la société suppose la jouissance de tous les droits civils,
économiques, sociaux et culturels qui sont énoncés dans l’article 19. Le droit international
des droits de l’homme prévoit des obligations ayant un effet immédiat, et d’autres pouvant
s’appliquer progressivement1. Le plein exercice des droits, que ceux-ci soient civils et
politiques, ou économiques, sociaux et culturels, nécessite en outre des changements
structurels, qui peuvent devoir se faire par étapes.
8.
L’article 19 tient compte de la diversité des conceptions de la vie humaine selon les
cultures, et ses dispositions n’accordent pas la préférence à telles ou telles normes et valeurs
culturelles. Vivre de manière autonome et faire partie de la société sont des principes de
base de l’existence humaine qui s’appliquent partout dans le monde, y compris dans le
contexte du handicap. Il s’agit pour chacun d’exercer son libre arbitre et son droit de regard
dans toutes les décisions qui concernent sa vie, avec le maximum d’autodétermination et
d’interdépendance au sein de la société. L’exercice de ce droit doit être effectif dans
différents contextes économiques, sociaux, culturels et politiques. Le droit de vivre de
manière autonome et de faire partie de la société s’applique à tous les personnes
handicapées, indépendamment de la race, de la couleur, de la descendance, du sexe, de
l’état de grossesse et de la maternité, de l’état civil, de la situation familiale ou de la
situation professionnelle, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de la langue, de la
religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique, autochtone ou
sociale, du statut de migrant, de demandeur d’asile ou de réfugié, de l’appartenance à une
minorité nationale, de la situation économique ou patrimoniale, de l’état de santé, de la
prédisposition génétique ou autre à des maladies, de la naissance et de l’âge, ou de toute
autre situation.
9.
Le droit énoncé à l’article 19 est profondément ancré dans le droit international des
droits de l’homme. La relation d’interdépendance entre le développement de la personnalité
de chacun et le caractère social de l’appartenance à la communauté est mise en évidence au
paragraphe 1 de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui est
libellé comme suit : « L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible ». L’article 19 de la Convention
repose sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence (art. 12 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques), le droit à un niveau de vie suffisant, y
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants (art. 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), et les droits
fondamentaux en matière de communication forment le socle du droit de vivre de manière
autonome et de faire partie de la société. La liberté de circuler, un niveau de vie suffisant et
la capacité de comprendre et de faire entendre les préférences, les choix et les décisions de
1
2
Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990) sur la
nature des obligations des États parties, par. 1 et 2.
GE.17-19008