CRPD/C/GC/5 19. L’article 19 recouvre deux concepts, que seul son titre met clairement en évidence, à savoir le droit à l’autonomie de vie et le droit à l’inclusion dans la société. Alors que le premier renvoie à la sphère individuelle et se présente comme le droit de s’émanciper sans être mis à l’écart ni privé de perspectives, le second revêt une dimension sociale, en tant que droit affirmatif de créer des environnements ouverts à tous. Le droit consacré par l’article 19 recouvre ces deux aspects. 20. L’article 19 s’applique expressément à « toutes les personnes handicapées ». Ni la privation totale ou partielle de leur capacité juridique, de quelque degré qu’elle soit, ni l’ampleur des mesures d’accompagnement dont elles ont besoin ne sauraient être invoquées pour dénier aux personnes handicapées le droit d’être indépendantes et de vivre de manière autonome dans la société, ou pour limiter leur exercice de ce droit. 21. Lorsque les services nécessaires à une personne handicapée sont jugés d’une ampleur considérable et, surtout, « trop onéreux », ou que ladite personne est jugée « incapable » de vivre hors du cadre institutionnel, les États parties considèrent souvent que l’institutionnalisation est la seule solution. Les personnes avec un handicap intellectuel, notamment celles qui ont des besoins complexes en matière de communication, sont souvent considérées comme étant incapables de vivre en dehors d’une institution. Cette façon de penser est contraire à l’article 19, qui étend le droit de vivre de manière autonome et de faire partie de la société à toutes les personnes handicapées, indépendamment de leurs capacités intellectuelles, de leur degré d’autonomie ou des services d’accompagnement dont elles ont besoin. 22. Toute personne handicapée devrait être libre de décider de mener une vie active, de revendiquer l’appartenance à la culture de son choix et d’être maîtresse de son existence dans la même mesure que les autres membres de la société. L’autonomie de vie n’est pas compatible avec la promotion d’un style de vie « prédéfini ». Les jeunes handicapés ne devraient pas être forcés de vivre dans des structures conçues pour des personnes âgées, et vice versa. 23. Les personnes handicapées sont titulaires de droits et bénéficient de la même protection au titre de l’article 19, indépendamment de leur genre. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour garantir le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui présentent un handicap doivent bénéficier dans des conditions d’égalité de la protection accordée par l’article 19 et, par voie de conséquence, leurs relations personnelles doivent être respectées. De plus, le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société recouvre la protection des personnes handicapées, indépendamment de leur âge, de leur appartenance à une communauté ethnique, à une caste répertoriée ou à une minorité linguistique et/ou religieuse, et de leur statut de migrant, de demandeur d’asile ou de réfugié. C. Article 19, alinéa a) 24. La possibilité de choisir et de décider où vivre, comment et avec qui est au cœur du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Aussi l’individu ne doit-il pas pouvoir choisir seulement son lieu de résidence ; sa capacité de choix doit concerner tous les aspects de la vie : l’emploi du temps et les occupations de tous les jours, le mode et le style de vie, dans le domaine privé comme dans la vie publique, au quotidien comme à long terme. 25. Souvent, les personnes handicapées ne peuvent exercer ce choix faute d’options entre lesquelles se prononcer. C’est le cas, par exemple, lorsque la seule solution possible est une aide familiale informelle, lorsqu’aucun soutien n’est disponible en dehors des établissements spécialisés, lorsque la collectivité n’est pas en mesure de fournir un logement ou un appui, ou lorsqu’il faut obligatoirement résider dans un foyer d’accueil ou dans un établissement spécialisé pour bénéficier d’une aide. 26. En outre, il peut arriver que les personnes handicapées ne puissent exercer leur choix individuel en raison d’un manque d’information concernant l’éventail des options disponibles, ou du fait de restrictions juridiques découlant de la législation en matière de GE.17-19008 7

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