A/RES/55/138
Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les
peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les
investissements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au
développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à
l’autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources
naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de
leurs habitants,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des
conférences successives des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés
et des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’Organisation de l’unité africaine, le Forum du Pacifique Sud et la Communauté
des Caraïbes,
1.
Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à
l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution
1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et
d’en disposer au mieux de leurs intérêts;
2.
Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en
collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à
leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement
socioéconomique desdits territoires;
3.
Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la
Charte des Nations Unies, d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi
que le développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et
réaffirme les droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources
naturelles;
4.
Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à
exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires
non autonomes, y compris des populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique
et d’autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des
intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces
ressources;
5.
Souligne la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et autres
préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes;
6.
Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore
fait de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution
2621 (XXV) du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres
à l’égard de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction
qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises
préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux
activités de ces entreprises;
7.
Réaffirme que l’exploitation préjudiciable et le pillage des ressources
marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes, en violation
des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent
l’intégrité et la prospérité de ces territoires;
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