A/HRC/RES/41/16 2. Exhorte tous les États à donner pleinement effet au droit à l’éducation, notamment en s’acquittant de leurs obligations de respecter, de protéger et de réaliser ce droit par tous les moyens appropriés, y compris en prenant des mesures consistant notamment à : a) Élaborer des normes et des règlements appropriés pour la participation des acteurs et des établissements d’enseignement privés à l’éducation, et fournir les ressources nécessaires à leur mise en œuvre ; b) Aider les établissements d’enseignement privés à se conformer aux normes et règlements applicables au moyen de mesures telles que des conseils appropriés, une aide à la gestion et des outils de soutien ; c) Envisager d’établir un cadre de responsabilisation qui soit conforme au droit et aux normes en matière de droits de l’homme, tant pour l’éducation publique que pour la participation du secteur privé à l’éducation ; d) Examiner et évaluer les effets systémiques à court et à long terme des établissements d’enseignement privés en vue d’évaluer la nécessité de modifier la réglementation en fonction de ces effets ; 3. Exhorte également tous les États à étendre les possibilités d’éducation pour tous, sans discrimination, notamment en mettant en œuvre des programmes spéciaux pour lutter contre les inégalités, y compris contre les obstacles qui se posent à l’accessibilité et contre la discrimination dont les femmes et les filles font l’objet dans le domaine de l’éducation, en reconnaissant l’importance primordiale que revêt l’investissement dans l’enseignement public, au maximum des ressources disponibles ; à accroître et améliorer le financement en faveur de l’éducation, aux niveaux national et international, comme préconisé dans la Déclaration d’Incheon « Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d’ici à 2030 » et dans le Cadre d’action Éducation 2030 ; à veiller à ce que les politiques et programmes d’enseignement soient conformes aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents ; et à solliciter davantage toutes les parties prenantes, y compris les communautés, les acteurs locaux et la société civile, pour qu’ils contribuent au bien public qu’est l’éducation ; 4. Exhorte en outre tous les États à réglementer et à superviser les activités des prestataires de services d’éducation et à demander des comptes à ceux dont les pratiques entravent l’exercice du droit à l’éducation, et à appuyer les activités de recherche et de sensibilisation afin de mieux comprendre les vastes répercussions de la commercialisation de l’enseignement sur la jouissance du droit à l’éducation ; 5. Demande instamment aux États de mettre en place à l’intention de tous les prestataires de services d’éducation, y compris ceux qui fonctionnent de manière indépendante ou en partenariat avec les États, et en s’appuyant sur le droit international des droits de l’homme et les principes y afférents, un cadre réglementaire qui définisse au niveau approprié, notamment, des normes minimales et des principes pour la création et le fonctionnement des services d’éducation, corrige toute incidence négative de la commercialisation de l’éducation et renforce l’accès des victimes de violations du droit à l’éducation à des voies de recours et à des réparations appropriées ; 6. Demande aux États de promouvoir l’éducation et la formation professionnelles techniques globales et l’apprentissage en cours d’emploi sous toutes ses formes, notamment la formation en cours d’emploi, l’apprentissage proprement dit et les stages, par la mise en œuvre de politiques et de programmes appropriés, comme moyen d’assurer la réalisation du droit à l’éducation ; 7. Accueille avec satisfaction : a) Les travaux de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation et prend note de son dernier rapport sur la mise en œuvre du droit à l’éducation et de l’objectif de GE.19-12382 3

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