A/RES/60/163
peuples pourront vivre dans une paix authentique et durable, à l’abri de toute
menace ou tentative contre leur sécurité,
Réaffirmant que tous les États sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant son attachement à la paix, à la sécurité et à la justice, ainsi qu’au
développement continu des relations amicales et de la coopération entre les États,
Rejetant le recours à la violence à des fins politiques et soulignant que seules
des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique
à tous les peuples du monde,
Réaffirmant qu’il importe de veiller au respect des principes de la
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États ainsi
que de la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international,
Réaffirmant également que tous les peuples ont le droit de disposer d’euxmêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies 3,
Considérant que la paix et le développement se renforcent mutuellement,
notamment en ce qui concerne la prévention des conflits armés,
Affirmant que les droits de l’homme recouvrent les droits sociaux,
économiques et culturels et le droit à la paix, à un environnement sain et au
développement, et que le développement est en fait la réalisation de ces droits,
Soulignant que la sujétion des peuples à l’emprise, la domination et
l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’être
humain, contrevient à la Charte et compromet la cause de la paix et de la
coopération dans le monde,
Rappelant que toute personne a le droit de bénéficier d’un ordre social et
international où les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme 4 puissent être pleinement réalisés,
Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien-être
indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations
sur la base du respect des principes de l’égalité des droits et de l’autodétermination
des peuples,
Convaincue également que l’absence de guerre est la condition primordiale du
bien-être matériel, de la prospérité et du progrès des pays, ainsi que de la pleine
réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par
l’Organisation des Nations Unies,
_______________
3
4
2
Résolution 2625 (XXV), annexe.
Résolution 217 A (III).
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