A/HRC/RES/47/7
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
26 juillet 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-septième session
21 juin-14 juillet 2021
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits
de l’homme le 12 juillet 2021
47/7.
Les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits
de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux
pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme
et ses propres résolutions,
Rappelant également que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
signée par 140 États et à laquelle 186 États sont parties, a été l’instrument le plus complet et
universel sur la corruption depuis son entrée en vigueur le 14 décembre 2005, instrument
dont les objectifs sont énoncés dans son article premier,
Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme,
Prenant note avec intérêt des résultats des sessions de la Conférence des États parties
à la Convention des Nations Unies contre la corruption et soulignant que les États parties à
la Convention doivent veiller à l’application effective des décisions et résolutions adoptées
par la Conférence,
Se félicitant de la convocation prochaine de la neuvième session de la Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, en Égypte, en
décembre 2021,
Prenant note du rapport du Haut-Commissariat sur les défis rencontrés et les
meilleures pratiques appliquées par les États pour intégrer les droits de l’homme dans leurs
stratégies et politiques nationales de lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne
les acteurs non étatiques, comme le secteur privé1,
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A/HRC/44/27.
GE.21-10278 (F)
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