A/HRC/RES/47/7 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 26 juillet 2021 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-septième session 21 juin-14 juillet 2021 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 juillet 2021 47/7. Les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme et ses propres résolutions, Rappelant également que la Convention des Nations Unies contre la corruption, signée par 140 États et à laquelle 186 États sont parties, a été l’instrument le plus complet et universel sur la corruption depuis son entrée en vigueur le 14 décembre 2005, instrument dont les objectifs sont énoncés dans son article premier, Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, Prenant note avec intérêt des résultats des sessions de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et soulignant que les États parties à la Convention doivent veiller à l’application effective des décisions et résolutions adoptées par la Conférence, Se félicitant de la convocation prochaine de la neuvième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, en Égypte, en décembre 2021, Prenant note du rapport du Haut-Commissariat sur les défis rencontrés et les meilleures pratiques appliquées par les États pour intégrer les droits de l’homme dans leurs stratégies et politiques nationales de lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne les acteurs non étatiques, comme le secteur privé1, 1 A/HRC/44/27. GE.21-10278 (F) 010921 010921

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