CEDAW/C/GC/36 21. L’article premier de la Convention définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l ’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l ’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Les États parties sont donc tenus non seulement de veiller à ce que l ’éducation soit reconnue comme un droit fondamental, mais également que les conditions appropriées soient mises en place pour permettre aux femmes et aux filles de jouir et d ’exercer pleinement et librement ce droit. 22. L’article 2 de la Convention, qui précise les situations dans lesquelles les États parties doivent garantir la réalisation du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes et la jouissance de ce droit, ainsi que les devoirs qui sont les leurs à cet égard, réaffirme des obligations, négatives pour certaines, positives pour d’autres. L’élément central de cette disposition étant l’interdiction de la discrimination, les États parties doivent s’abstenir d’entraver, directement ou indirectement, la pleine jouissance du droit des filles et des femmes à l’éducation (obligation de respect). De même, ils doivent prendre des mesures positives pour s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre ce droit – en garantissant le droit d’accès à l’éducation, les droits dans l’espace éducatif et les droits conférés par l’éducation – et contribuer ce faisant à la pleine réalisation du potentiel des filles et des femmes, à égalité avec les hommes. 23. Les progrès enregistrés, en termes quantitatifs, par les filles et les femmes dans le domaine de l’éducation dans certaines régions du monde ne doivent pas faire oublier la discrimination dont elles continuent de faire l ’objet, en dépit de cadres juridiques et politiques formels destinés à favoriser une égalité de fait. Les garanties figurant dans les instruments formels ne sont efficaces qu’à la condition que ces instruments soient utilisés, conformément aux dispositions des articles premier et 2 de la Convention. 24. Le Comité recommande aux États parties de prendre les mesures suivantes afin de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit d’accès des filles et des femmes à l’éducation, leurs droits dans l’espace éducatif et les droits que leur confère l’éducation : a) Mieux respecter les dispositions de l’article 10 de la Convention et sensibiliser le public à l’importance de l’éducation, droit fondamental et condition première de l’autonomisation des femmes ; b) Incorporer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, une éducation adaptée à l’âge des élèves sur les droits fondamentaux des femmes et sur la Convention ; c) Prévoir des amendements constitutionnels et/ou des mesures législatives pour assurer la protection et le respect du droit des filles et des femmes d’accéder à l’éducation, de leurs droits dans l’espace éducatif et des droits que leur confère l’éducation ; d) Promulguer des textes de loi qui consacrent le droit à l’éducation, tout au long de la vie, pour toutes les filles et les femmes, y compris celles issues des différentes catégories défavorisées de la population ; e) Supprimer et/ou revoir les politiques, directives et pratiques institutionnelles, administratives et réglementaires qui, directement ou indirectement, entrainent une discrimination à l’encontre des filles ou des femmes dans le secteur de l’éducation ; 6/27 17-19774

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