CEDAW/C/GC/36
f)
Adopter un texte de loi fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage des
filles et, conformément aux normes internationales, faire correspondre la fin de
la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ;
g)
Revoir et/ou supprimer les lois et politiques qui autorisent d’exclure
d’un établissement scolaire des élèves et enseignantes pour cause de grossesse, et
veiller à ce que leur retour après la naissance de l’enfant ne soit soumis à aucune
restriction ;
h)
Reconnaître que les droits à l’éducation ont force exécutoire et de ce
fait que les filles et les femmes, en cas de manquement, peuvent saisir la justice
de manière efficace et dans les mêmes conditions que les hommes, en leur
conférant en outre un droit de recours, y compris celui d’obtenir réparation ;
i)
Surveiller la mise en œuvre des dispositions nationales, régionales et
internationales régissant le droit des filles et des femmes à l’éducation et
garantissant le droit à réparation en cas de manquement ;
j)
Œuvrer avec la communauté internationale et la société civile à
l’amélioration et au renforcement du droit des femmes et des filles à l’éducation.
VI. Lutte contre les stéréotypes sexistes
25. La discrimination dont sont victimes les filles et les femmes dans l ’éducation
est à la fois idéologique et structurelle. L’aspect idéologique est abordé dans les
articles 5 et 10 c) de la Convention ; les États parties sont priés de modifier
les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme
qui sont fondés sur un rôle stéréotypé des hommes et des fem mes. Ce point est
particulièrement important si l’on veut assurer aux femmes et aux filles l’exercice du
droit d’accès à l’éducation, des droits dans l’espace éducatif et des droits conférés par
l’éducation, d’autant que ces pratiques discriminatoires sont non seulement le fait
d’individus, mais sont également inscrites dans les textes de loi, politiques et
programmes et sont donc perpétuées et mises en œuvre par les autorités.
26. Dans, l’article 5 a), la dimension structurelle de la discrimination est décrite
comme étant ancrée dans des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre
type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre
sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Les États parties sont ten us
d’adopter des mesures susceptibles de favoriser une réelle mutation des perspectives
d’avenir, des institutions et des systèmes pour que les femmes puissent se libérer des
paradigmes masculins du pouvoir et des modes de vie historiquement déterminés. Le
système éducatif est l’un de ceux qui se prête à une mutation qui, une fois opérée,
permettra d’accélérer les changements positifs dans d’autres domaines.
27. Dans le droit fil des articles 5 et 10 c) de la Convention, le Comité
recommande aux États parties de redoubler d’efforts et de prendre des mesures
volontaristes pour éliminer les stéréotypes sexistes dans l’éducation qui
perpétuent une discrimination directe et indirecte envers les filles et les femmes
et, pour ce faire :
a)
De récuser et faire évoluer les idéologies et structures patriarcales qui
empêchent les filles et les femmes d’exercer librement et pleinement leur droit
d’accéder à l’éducation, leurs droits dans l’espace éducatif et leurs droits
conférés par l’éducation, et d’en jouir ;
b)
D’élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes,
notamment des campagnes d’information et de sensibilisation, axées sur la
Convention, les relations entre les sexes et l’égalité hommes-femmes, à tous les
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