A/RES/56/135 8. Réaffirme que la Convention de 1951 7 et le Protocole de 1967 8 relatifs au statut des réfugiés, complétés par la Convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969, demeurent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés en Afrique, encourage les États africains qui ne l’ont pas encore fait à y adhérer, et demande aux États qui y sont parties de réaffirmer leur attachement aux idéaux qui les inspirent et d’en observer les dispositions ; 9. Note qu’il faut que les États s’attaquent aux causes profondes des déplacements forcés en Afrique, et demande aux États africains, à la communauté internationale et aux organismes compétents des Nations Unies de prendre des mesures concrètes pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées la protection et l’aide dont ils ont besoin et de contribuer généreusement aux projets et programmes nationaux visant à soulager leurs épreuves ; 10. Note également le lien qui existe, notamment, entre les violations des droits de l’homme, la pauvreté, les catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement, d’une part, et les déplacements de populations, d’autre part, et invite les États à redoubler d’efforts, en collaboration avec l’Organisation de l’unité africaine, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme pour tous et s’attaquer à ces problèmes ; 11. Encourage le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à continuer de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le cadre de leurs mandats respectifs, en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique ; 12. Note avec satisfaction les efforts de médiation et de règlement des conflits que poursuivent les États africains, l’Organisation de l’unité africaine et les organisations sous-régionales, ainsi que la mise en place de mécanismes régionaux de prévention et de règlement des conflits, et exhorte toutes les parties intéressées à se préoccuper des conséquences humanitaires des conflits ; 13. Exprime sa gratitude et son ferme appui aux gouvernements africains et aux populations locales qui, malgré la détérioration générale des conditions socioéconomiques et environnementales et bien que leurs ressources ne soient déjà que trop sollicitées, continuent, par fidélité aux principes du droit d’asile, d’accepter la charge supplémentaire que leur impose la présence d’un nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées ; 14. Se déclare préoccupée par les cas où le principe fondamental du droit d’asile est remis en cause par des expulsions ou refoulements illégaux de réfugiés ou par des menaces pesant sur leur vie, la sécurité de leur personne, leur intégrité, leur dignité et leur bien-être ; 15. Demande aux États de prendre, en coopération avec les organismes internationaux agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe de la protection des réfugiés et de veiller en particulier à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés ; 16. Déplore les morts, blessés et autres victimes que la violence a faits dans les rangs du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, prie instamment les États, les parties aux conflits et tous les autres intéressés de faire tout le nécessaire pour protéger les activités liées à l’aide humanitaire, empêcher que les membres du personnel humanitaire national et international ne 4

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