A/RES/49/248 Page 2 Rappelant la résolution 982 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil a prorogé le mandat de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine pour une nouvelle période prenant fin le 30 novembre 1995, Rappelant également la résolution 983 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil a décidé que dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Force de protection des Nations Unies serait désormais dénommée Force de déploiement préventif des Nations Unies et que son mandat porterait sur une période prenant fin le 30 novembre 1995, Rappelant en outre toutes les résolutions du Conseil de sécurité par lesquelles le Conseil a recommandé d’accroître les effectifs autorisés de la Force de protection des Nations Unies, la dernière en date étant la résolution 998 (1995) du 16 juin 1995, par laquelle le Conseil a autorisé que les effectifs des Forces de paix des Nations Unies/Force de protection des Nations Unies soient augmentés dans la limite de 12 500 personnes supplémentaires pour fournir à la Force une capacité de réaction rapide, Rappelant sa résolution 46/233 du 19 mars 1992 relative au financement de la Force et ses résolutions et décisions postérieures sur la question, la dernière en date étant la résolution 49/228 du 23 décembre 1994, Réaffirmant que les dépenses relatives à la Force sont des dépenses de l’Organisation qui doivent être supportées par les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses occasionnées par la Force, une méthode différente de celle qui est utilisée pour financer les dépenses inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature, Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, Notant avec satisfaction que certains gouvernements ont fourni des contributions volontaires pour la Force, Consciente qu’il est indispensable de doter la Force des ressources financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions applicables du Conseil de sécurité, 1. Prend note de l’état des contributions à la Force de protection des Nations Unies au 10 juillet 1995, notamment du montant des contributions non acquittées qui s’élevait à 862,2 millions de dollars des États-Unis, ce qui représente 22,5 p. 100 du total des contributions mises en recouvrement depuis la création de la Force jusqu’à la période prenant fin le 30 juin 1995, note qu’environ 16 p. 100 des États Membres ont versé intégralement leurs quotes-parts, et prie instamment tous les autres États Membres intéressés, en particulier ceux qui ont des arriérés, de verser les sommes dont ils demeurent redevables; /...

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