Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/70/130
Considérant qu’il importe d’étudier le lien entre migration et traite de
personnes en vue de poursuivre l’action menée pour protéger les travailleuses
migrantes contre la violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais
traitements,
Sachant que la vulnérabilité attestée des travailleuses migrantes met en
évidence des filières et des contextes de migration de plus en plus complexes, qui
font que les travailleurs migrants peuvent se retrouver dans des situations très
dangereuses en entrant dans d’autres pays,
Encouragée par l’adoption, par certains pays de destination, de mesures visant
à améliorer le sort des travailleuses migrantes résidant sur les territoires relevant de
leur juridiction et à leur donner plus facilement accès à la justice, et consistan t par
exemple à créer des mécanismes de protection des travailleurs migrants qui tiennent
compte de la problématique hommes-femmes, à leur faciliter l’accès à des
dispositifs permettant de porter plainte ou à leur offrir une aide durant la procédure
judiciaire,
Soulignant l’importance du rôle que les organes conventionnels compétents
des Nations Unies jouent dans le contrôle de l’application des conventions relatives
aux droits de l’homme et de celui que jouent les titulaires de mandat relevant des
procédures spéciales concernées et les mécanismes de contrôle de l’Organisation
internationale du Travail, qui surveillent l’application des instruments relatifs aux
droits des travailleurs, dans le cadre de leurs fonctions respectives, pour ce qui est
de trouver une solution au problème de la violence à l’égard des travailleuses
migrantes et de protéger et de promouvoir leurs droits fondamentaux et leur bien être,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la violence
à l’égard des travailleuses migrantes 20 ;
2.
Prend également note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général
sur l’examen et l’évaluation des suites données à la Déclaration et au Programme
d’action de Beijing et aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de
l’Assemblée générale 21 , dans lequel il est notamment souligné que les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action ont été particulièrement
lents pour ce qui est des formes multiples et conjuguées de discrimination touchant
les femmes et les filles et que les groupes marginalisés de femmes, notamment les
migrantes, sont particulièrement exposés à la discrimination et à la violence ;
3.
Invite les États Membres à envisager de ratifier les conve ntions de
l’Organisation internationale du Travail sur la question, notamment la Convention
de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) 22, la Convention de 1975 sur
les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) 23, la Convention de
1997 concernant les agences d’emploi privées (n o 181) 24 et la Convention de 2011
sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189), et de signer et de ratifier la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille 17 , le Protocole additionnel à la Convention
_______________
20
A/70/205.
E/CN.6/2015/3.
22
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, no 1616.
23
Ibid., vol. 1120, no 17426.
24
Ibid., vol. 2115, no 36794.
21
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