A/HRC/RES/43/28
potentiellement pertinente concernant l’origine de ces armes chimiques, attend avec intérêt
le premier rapport de cette équipe et demande aux autorités syriennes de fournir à ses
membres tous les accès et autorisations nécessaires ;
52.
Rappelle les rapports pertinents du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies, dans lesquels il a été constaté que les autorités syriennes étaient
responsables de l’emploi d’armes chimiques à quatre reprises, et rappelle également que le
Mécanisme d’enquête conjoint a aussi confirmé que l’organisation dite « État islamique
d’Iraq et du Levant » (Daech) était responsable de deux attaques à l’arme chimique entre
2014 et 2017 ;
53.
Se déclare vivement préoccupé par les conclusions de la mission
d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques selon
lesquelles le sarin et le chlore avaient été très probablement utilisés lors d’attaques
distinctes à Ltamenah les 24 et 25 mars 2017, et le chlore avait probablement été utilisé lors
d’une attaque à Saraqib le 4 février 2018 ;
54.
Rappelle avec une vive préoccupation que la Commission d’enquête a conclu
à l’existence de nombreux éléments de preuve portant à croire que du chlore avait été lâché
par hélicoptère sur un immeuble résidentiel à Douma le 7 avril 2018, qu’elle a été informée
qu’au moins 49 personnes étaient décédées et jusqu’à 650 avaient été blessées, et qu’elle a
conclu, dans le même rapport, qu’au cours d’une série d’attaques terrestres lancées sur
Douma le 22 janvier et le 1er février 2018, les autorités syriennes et/ou des milices qui leur
sont affiliées avaient commis un crime de guerre en utilisant des armes chimiques, selon un
mode opératoire déjà documenté par la Commission ;
55.
Rappelle que la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques a conclu, dans son rapport du 1 er mars 2019, qu’après
évaluation et analyse de toutes les informations recueillies, il existait des motifs
raisonnables de croire qu’un produit chimique toxique avait été utilisé comme arme à
Douma le 7 avril 2018, et que ce produit était probablement du chlore moléculaire ;
56.
Demande instamment que toutes les parties s’abstiennent immédiatement de
toute utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne, exprime sa ferme
conviction que les auteurs de tels actes doivent répondre de leurs actes, et déclare son
soutien aux objectifs et engagements du Partenariat international contre l’impunité
d’utilisation d’armes chimiques, afin que tous les responsables de la prolifération ou de
l’utilisation d’armes chimiques répondent de leurs actes ;
57.
Condamne fermement les actes terroristes et autres violences commis contre
des civils par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), le Front
el-Nosra (aussi connu sous le nom de Hay’at Tahrir al-Sham) ou d’autres organisations
terroristes désignées comme telles par le Conseil de sécurité, ainsi que les atteintes au droit
international des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire
flagrantes, systématiques et généralisées du fait de ces organisations, réaffirme que le
terrorisme, y compris les actes commis par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du
Levant » (Daech), ne peut et ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou
civilisation, et souligne qu’il importe d’appliquer pleinement la résolution 2170 (2014) du
Conseil de sécurité, en date du 15 août 2014 ;
58.
Se déclare profondément préoccupé par les cas avérés de civils, y compris
des femmes et des enfants, pris en otage par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du
Levant » (Daech), demande la libération immédiate de ces personnes, fait observer que la
prise d’otages et le meurtre de civils peuvent constituer un crime de guerre, condamne les
arrestations et la détention arbitraires et massives de civils par Hay’at Tahrir al-Sham dont
il a été récemment rendu compte, et souligne que la détention ou toute autre privation grave
de liberté physique contraire au droit international peut, dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique menée délibérément contre toute population civile, constituer
un crime contre l’humanité ;
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GE.20-08499