Amélioration de la coordination de l’action
contre la traite des personnes
A/RES/80/228
Rappelant qu’elle a adopté le Programme de développement durable à l’horizon
2030 1, et rappelant les cibles associées aux objectifs de développement durable, qui
visent à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence
faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autre s
types d’exploitation 2, à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer
le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des personnes, interdire
et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous
toutes ses formes 3, et à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite,
et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants 4,
Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 5 et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 6, qui définit le crime de
traite des personnes, se félicitant du vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de
ces instruments et rappelant également le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants 7, et la Convention supplémentaire relative
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage 8,
Rappelant également l’adoption de la Convention de 1999 sur les pires formes
de travail des enfants (n o 182) de l’Organisation internationale du Travail 9 , qui
dispose que les membres qui ratifient la Convention doivent prendre des mesures
immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes
de travail des enfants et ce, de toute urgence, ainsi que du Protocole de 2014 relat if à
la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) de l’Organisation internationale du
Travail, dans lequel il est reconnu que la traite des personnes à des fins de travail
forcé ou obligatoire fait l’objet d’une préoccupation internationale grandissante,
Rappelant qu’elle a adopté le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la
lutte contre la traite des personnes dans sa résolution 64/293 du 30 juillet 2010, et
soulignant qu’il importe que le Plan d’action soit appliqué intégralement,
Réaffirmant que le Plan d’action mondial a vocation à :
a)
promouvoir la ratification universelle de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel y relatif
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, ainsi que des autres instruments internationaux relatifs à la traite des
personnes, et renforcer l’application des instruments existant dans ce domaine,
b)
aider les États Membres à renforcer leurs engagements politiques et leurs
obligations juridiques en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes,
c)
promouvoir aux niveaux national, régional et international une action
globale, coordonnée et cohérente pour lutter contre la traite des personnes,
_______________
1
Résolution 70/1.
Cible 5.2.
3
Cible 8.7.
4
Cible 16.2.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574.
6
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
7
Ibid., vol. 2171, n o 27531.
8
Ibid., vol. 266, n o 3822.
9
Ibid., vol. 2133, n o 37245.
2
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