A/HRC/56/60 VIII. Droits des personnes handicapées 45. La Rapporteuse spéciale souligne que les États et les acteurs non étatiques ont l’obligation de garantir les droits des personnes handicapées victimes de la traite dans le cadre de toutes les activités relatives à la prévention de la traite, à la protection des victimes de la traite et des personnes qui risquent d’en être victimes, et à l’établissement des responsabilités. La Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme imposent des obligations, tant négatives que positives, qui continuent de s’appliquer dans le contexte de la lutte contre la traite en mer. Ces obligations ont trait à l’accessibilité, à l’accès à la justice, à l’égale protection de la loi, à la non-discrimination, à la garantie de la capacité juridique, à la liberté de circulation, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu’au respect de la vie privée. Il faut tenir compte des risques particuliers de traite auxquels peuvent être exposés les femmes et les enfants handicapés ; la Rapporteuse spéciale rappelle à cet égard les articles 6 et 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les dispositions pertinentes du droit international relatives aux droits de l’homme et à la lutte contre la traite. La Rapporteuse spéciale est particulièrement préoccupée par le fait qu’actuellement, les droits des personnes handicapées qui sont victimes de la traite ou qui risquent d’en être victimes ne sont pas garantis dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage, et qu’ils ne sont pas davantage pris en compte aux fins de la désignation des lieux sûrs pour les débarquements. Elle a déjà soulevé ces questions dans le cadre des préoccupations qu’elle a exprimées concernant le nouveau pacte sur l’immigration et l’asile, notamment la proposition de règlement sur le filtrage, et le fait que toutes les formes de handicap ne sont pas reconnues conformément aux obligations découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. IX. Non-refoulement et interdiction des expulsions collectives 46. Il est communément admis que l’interdiction du refoulement et des expulsions collectives ne se limite pas au territoire des États, mais s’applique également aux actions que ceux-ci mènent en dehors de leur territoire, y compris en haute mer. « Cela est vrai en vertu du droit international des réfugiés, tel qu’il est interprété par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Assemblée générale des Nations Unies et la Chambre des Lords, et en vertu du droit universel des droits de l’homme, tel qu’il est appliqué par le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme de l’ONU »62. 47. L’interdiction du refoulement s’applique partout où l’État partie exerce sa compétence ou un contrôle effectif sur les personnes concernées, y compris en mer et à bord des navires63. L’interdiction du refoulement et l’interdiction des expulsions collectives s’appliquent également en haute mer64. La Rapporteuse spéciale rappelle que les États doivent « veiller à ce que les opérations de surveillance aux frontières maritimes et les mesures de contrôle aux frontières n’entravent pas la protection spécifique accordée au titre du droit international aux catégories vulnérables telles que [...] les victimes de la traite ou les personnes risquant de le devenir »65. 62 63 64 65 GE.24-06692 Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, opinion concordante du juge Pinto De Albuquerque. Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, observation générale no 2 (2013), par. 51 ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004), par. 10 ; Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, par. 76 à 82. Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie ; et N. T. et N. D. c. Espagne, requêtes nos 8675/15 et 8697/15, arrêt du 13 février 2020, par. 178, 185 et 187. Résolution 1821 (2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, par. 9.12. 15

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