A/HRC/56/60
à des voies de recours 30 . Elle appelle l’attention sur le caractère évolutif de la notion
fonctionnelle de compétence, et en particulier sur la relation particulière de dépendance qui
peut naître dans les contextes évoqués, et sur la pertinence de cette notion pour ce qui est de
déterminer si une personne directement concernée par les décisions d’un État, de manière
raisonnablement prévisible compte tenu des obligations légales applicables, relève de la
compétence de cet État. Lorsque la compétence est établie, les obligations particulières de
prévention de la traite et de protection des victimes de la traite s’appliquent et doivent être
respectées sans discrimination. Comme l’a affirmé la Cour européenne des droits de
l’homme, « la spécificité du contexte maritime ne saurait aboutir à la consécration d’un
espace de non-droit au sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique
susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention et
que les États se sont engagés à reconnaître aux personnes placées sous leur juridiction »31.
Par conséquent, le droit international des droits de l’homme et le droit international relatif à
la traite des êtres humains continuent de s’appliquer aux États dont la compétence est établie.
Les États sont notamment tenus de respecter le principe de non-refoulement, qui est consacré
par le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit
international coutumier, et l’interdiction des expulsions collectives. Sans cette protection
permanente qui leur est garantie par le droit, les victimes de la traite qui ne parviendraient
pas à atteindre les frontières de l’État de destination seraient privées de la possibilité de voir
leur situation personnelle examinée avant leur expulsion, possibilité dont bénéficient les
personnes qui voyagent par voie terrestre. Cela serait clairement contraire à l’objet et au but
du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants et de l’interdiction du refoulement prévue par le droit
international.
IV. Opérations de recherche et de sauvetage
21.
Il faut, avant tout, garantir le droit à la vie des victimes de la traite en mer ; il s’agit
en effet d’un droit fondamental et non susceptible de dérogation, qui est consacré par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et d’autres traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme. Comme le Comité des droits de l’homme l’a affirmé dans son observation
générale no 36 (2018), le droit à la vie est un droit qui ne devrait pas être interprété de manière
restrictive (par. 3). Le Comité a en outre fait observer que l’obligation de l’État de respecter
le droit à la vie emporte l’obligation d’agir en cas de menaces prévisibles au droit à la vie et
de situations mettant la vie en danger, même lorsque ces menaces et situations ne sont pas
directement causées par l’État.
22.
Les États sont tenus de faire en sorte que les acteurs maritimes puissent remplir leurs
propres obligations envers les personnes en détresse en mer, notamment les victimes de la
traite et les personnes qui risquent d’en être victimes. Par conséquent, il est primordial
d’apporter toute l’aide possible aux acteurs maritimes pour qu’ils puissent remplir les
obligations de recherche et de sauvetage que leur impose le droit international. Comme le
prévoient le droit maritime international et le droit de la mer, les capitaines de navire sont
tenus de porter assistance aux personnes en détresse en mer32. Ces obligations doivent être
respectées sans discrimination, indépendamment du statut des personnes secourues et, par
conséquent, elles s’appliquent également aux victimes de la traite et aux personnes qui
risquent d’en être victimes33. L’État du pavillon doit, en application de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon qu’il
prête assistance aux personnes en détresse et qu’il leur porte secours aussi vite que possible
(art. 98). De même, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer exige des capitaines de navire en mer qu’ils viennent en aide aux personnes en détresse,
lorsqu’il leur est possible de porter assistance, et précise que « [c]ette obligation de prêter
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CCPR/C/AUS/CO/6, par. 34 (al. b)).
Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête no 27765/09, arrêt du
23 février 2012, par. 178.
A/HRC/47/30, par. 50.
Ibid.
GE.24-06692