A/RES/68/179 Protection des migrants g) Demande aux États de protéger les droits de l’homme des enfants migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de ces enfants soit une considération primordiale dans leurs politiques d’intégration, de rapatriement et de regroupement familial ; h) Encourage tous les États à prévenir et à éliminer, à tous les niveaux, toute politique ou loi discriminatoire empêchant les enfants migrants d’avoir accès à l’éducation, et à veiller, tout en tenant compte en priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la bonne intégration des enfants migrants dans le système éducatif et à la suppression des obstacles à leur éducation dans les pays d’accueil et les pays d’origine ; i) Demande instamment aux États de veiller à ce que les modalités rapatriement permettent de repérer les personnes en situation de vulnérabilité, particulier les personnes handicapées, et de leur offrir une protection spéciale, et tenir compte, conformément à leurs obligations et engagements internationaux, principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du regroupement familial ; de en de du j) Exhorte les États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux protocoles additionnels y relatifs 20 à appliquer intégralement ces instruments, et demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de les ratifier ou d’y adhérer à titre prioritaire ; 6. Encourage les États à prendre en compte, lors de la conception et de la mise en œuvre de leurs politiques migratoires, les conclusions et recommandations figurant dans l’étude du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l’application du cadre international pour la protection des droits de l’enfant dans le contexte des migrations 21 ; 7. Encourage également les États à protéger les migrants victimes de la criminalité organisée nationale et transnationale, y compris les enlèvements et la traite et, dans certains cas, le trafic de migrants, notamment en appliquant des programmes et des politiques qui garantissent la protection des migrants et leur donnent accès, selon que de besoin, à une assistance médicale, psychosociale et juridique ; 8. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à promulguer une législation nationale et à prendre d’autres mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, considérant que ces crimes peuvent mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à des préjudices, à la servitude, à l’exploitation, à la servitude pour dettes, à l’esclavage, à l’exploitation sexuelle ou au travail forcé, et encourage aussi les États Membres à renforcer la coopération internationale pour prévenir cette traite et ce trafic, enquêter à leur sujet et lutter contre eux ; 9. Souligne l’importance de la coopération internationale, régionale et bilatérale dans l’action menée pour protéger les droits de l’homme des migrants et, par conséquent : _______________ 20 21 8/10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, 2237, 2241 et 2326, no 39574. A/HRC/15/29.

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