Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement A/RES/74/141 au harcèlement et à d’autres atteintes à leur sécurité lorsqu’elles vont chercher l’eau nécessaire au foyer, utilisent des installations sanitaires hors de chez elles ou, lorsqu’elles n’ont pas accès à des installations sanitaires adéquates, pratiquent la défécation et la miction en plein air, ce qui restreint leur capacité de circuler librement et en toute sécurité dans l’espace public, Vivement préoccupée par le fait que l’absence d’équipements d’assainissement ou leur inadaptation, et les graves lacunes caractérisant la gestion des eaux et le traitement des eaux usées peuvent avoir une incidence négative sur l’approvisionnement en eau et sur l’accès durable à l’eau potable, et que, selon le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2017, plus de 80 pour cent des eaux usées dans le monde, et plus de 95 pour cent dans certains des pays en développement, sont rejetées dans l’environnement s ans avoir été traitées, Affirmant l’importance de la coopération régionale et internationale, le cas échéant, pour promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, étant entendu que cette coopération n’a p as d’incidence sur les questions relatives au droit international de l’eau, y compris le droit applicable aux cours d’eau internationaux, Se disant préoccupée par le fait que les changements climatiques ont contribué et continuent de contribuer à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles soudaines aussi bien que des phénomènes qui se manifestent lentement, et que ces phénomènes ont des effets préjudiciables sur la pleine jouissance des droits de l’homme, notamment des dro its de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et rappelant qu’il faut renforcer la capacité d’adaptation et la résilience et réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques, Consciente que, si les répercussions des changements climatiques et des dommages causés à l’environnement sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement se font sentir dans le monde entier, ces répercussions sont particulièrement ressenties par les groupes de population déjà vulnérables, comme les personnes vivant dans des établissements informels et les habitants de petits États insulaires et des communautés rurales et locales, et consciente également que les peuples autochtones, par nature et du fait de leur situation, sont peut -être les premiers touchés directement par les changements climatiques car ils sont proches de l’environnement et de ses ressources, dont ils dépendent, 1. Réaffirme que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ; 2. Reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût aborda ble, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût abordable à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d’intimité et de dignité, et réaffirme que ces deux droits sont des éléments du droit à un niveau de vie suffisant ; 3. Salue les activités que mène le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et prend note de ses rapports ; 19-22240 5/8

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