A/HRC/RES/46/19 16. Est conscient des progrès accomplis grâce à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire dans les pays et régions en développement sur les plans de la sécurité alimentaire et du développement de la production agricole aux fins de la pleine réalisation du droit à l’alimentation ; 17. Est conscient également de l’importance des pratiques agricoles traditionnelles durables, notamment des systèmes traditionnels d’approvisionnement en semences et de l’accès à des semences adaptées aux conditions locales, en particulier pour nombre de peuples autochtones et de communautés locales ; 18. Souligne que les États ont pour obligation première de promouvoir et de protéger le droit à l’alimentation, notamment lors de crises humanitaires, et que les membres de la communauté internationale devraient, par une intervention coordonnée et à la demande des pays, coopérer en vue d’appuyer les efforts faits aux niveaux national et régional, en fournissant l’assistance nécessaire pour accroître la production alimentaire et améliorer l’accès à la nourriture, en particulier au moyen d’une aide au développement de l’agriculture, du transfert de technologies, d’une assistance au relèvement de la production vivrière et d’une aide alimentaire, en garantissant la sécurité alimentaire, une attention spéciale étant accordée aux besoins particuliers des femmes et des filles, et en encourageant l’appui au développement de technologies adaptées, la recherche sur les services de conseils ruraux et l’appui à l’accès à des services de financement, et faciliter l’instauration de régimes fonciers sûrs ; 19. Demande aux États d’envisager de revoir toute politique ou mesure qui pourrait avoir des effets négatifs sur la réalisation du droit à l’alimentation, en particulier le droit de chacun d’être à l’abri de la faim, avant d’instituer une telle politique ou mesure ; 20. Rappelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le document final de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones 2 , constate qu’un grand nombre d’organisations et de représentants de peuples autochtones ont exprimé dans diverses instances leur vive préoccupation face aux obstacles et aux difficultés que ces peuples ont à surmonter pour jouir pleinement de leur droit à l’alimentation et demande aux États de prendre des mesures pour s’attaquer à ces obstacles et à ces difficultés ainsi qu’à la discrimination qui continue de s’exercer à l’égard de ces peuples ; 21. Est conscient de la contribution que des paysans, petits agriculteurs, exploitants familiaux et autres personnes travaillant dans les zones rurales de toutes les régions du monde apportent au développement et à la réalisation du droit à l’alimentation et à la sécurité alimentaire, lesquels sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 22. Prie tous les États, acteurs privés, organisations et institutions internationales, agissant dans le cadre de leurs mandats, de tenir pleinement compte de la nécessité de promouvoir la réalisation effective du droit à l’alimentation pour tous ; 23. Souligne que tous les États devraient tout mettre en œuvre pour que leurs actions internationales de nature politique et économique, y compris les accords commerciaux internationaux, n’aient pas d’incidence négative sur le droit à l’alimentation dans d’autres pays ; 24. Invite toutes les organisations internationales compétentes, y compris la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, à éviter toute action qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la réalisation du droit à l’alimentation ; 25. Prie le Rapporteur spécial de participer aux dialogues internationaux et instances internationales pertinents sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en accordant une attention particulière à l’objectif 2 du développement durable concernant l’éradication de la faim ; 2 GE.21-04328 Résolution 69/2 de l’Assemblée générale. 5

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