A/RES/80/191 Droits des peuples autochtones tous les niveaux et, selon qu’il conviendra, les entités compétentes des Nations Unies et les organisations internationales et régionales, agissant dans le cadre de leur mandat et compte dûment tenu des priorités nationales, à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles autochtones, y compris celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées, en éliminant les obstacles auxquels elles font face et les formes multiples et croisées de discrimination dont elles sont victimes, notamment la violence, en garantissant leur accès à une éducation inclusive de qualité, aux soins de santé, aux services publics et aux ressources économiques, y compris la terre et les ressources naturelles, et l’accès des femmes à un travail décent, et en encourageant leur participation effective à l’économie et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, tout en respectant et en protégeant leurs savoirs traditionnels et ancestraux, sachant que les femmes et les filles autochtones, y compris celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées, quel que soit leur âge, subissent souvent des violences et font davantage face à la pauvreté et n’ont qu’un accès limité aux services de santé, aux technologies informatiques, aux infrastructures, aux services financiers, à l’éducation et à l’emploi, mais en gardant aussi à l’esprit leurs contributions culturelles, sociales, économiques, politiques et environnementales, notamment aux efforts d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, Consciente que les violences dont les femmes et les filles autochtones sont victimes, en ligne et hors ligne, portent atteinte à leurs droits humains et à leurs libertés fondamentales et constituent un obstacle majeur à la participation pleine, active et véritable des femmes autochtones, sur un pied d’égalité, à la vie en société, à l’économie et à la prise de décisions politiques, rappelant à cet égard la résolution 32/19 du Conseil des droits de l’homme, en date du 1 er juillet 2016, intitulée « Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes : prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles, notamment les femmes et les filles autochtones 19 », qui appelle l’attention sur cette question, et consciente des effets négatifs des formes multiples et croisées de discrimination, Prenant note de la recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones 20 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et notant qu’elle comporte des recommandations concernant les mesures législatives, les mesures de politique générale et les autres mesures que doivent prendre les États Parties pour assurer la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 21, Soulignant qu’il importe de donner des moyens aux femmes et aux jeunes autochtones et de renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer de façon pleine, égale et effective à la prise des décisions sur les aspects qui les concernent directement, y compris les politiques, programmes et ressources, le cas échéant, destinés à assurer leur bien-être et celui des enfants autochtones, en particulier dans les domaines des services de santé de qualité, de l’éducation inclusive et de qualité, de l’emploi productif et du travail décent, ainsi que de la transmission des langues, des pratiques et traditions spirituelles et religieuses et des savoirs traditionnels, scientifiques et techniques, et consciente qu’il faut prendre des mesures pour favoriser la connaissance et la compréhension de leurs droits, Reconnaissant l’importance de l’Année internationale des langues autochtones et de la Décennie internationale des langues autochtones, dont l’objectif est d’appeler _______________ 19 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément n o 53 (A/71/53), chap. V, sect. A. 20 CEDAW/C/GC/39. 21 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378. 4/17 25-20889

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