A/RES/58/14
conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord 9, et de
l’Accord sur la conservation des albatros et des pétrels au titre de la Convention sur
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
36. Note avec satisfaction les activités que mène l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en coopération avec les organismes des
Nations Unies compétents, en particulier le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et le Fonds pour l’environnement mondial, en vue de promouvoir
la réduction des prises accessoires et des déchets dans les activités de pêche ;
VIII
Coopération sous-régionale et régionale
37. Prie instamment les États côtiers et les États pratiquant la pêche
hauturière de poursuivre, directement ou dans le cadre des organisations et
arrangements régionaux et sous-régionaux compétents de gestion des pêches, leur
coopération relative aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands
migrateurs afin d’en assurer une protection et une gestion efficaces, conformément à
la Convention et à l’Accord ;
38. Encourage les États exploitant des stocks chevauchants ou des stocks de
poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés, lorsqu’une
organisation ou un arrangement régional ou sous-régional de gestion des pêches est
habilité à instituer des mesures de conservation et de gestion de ces stocks, à
s’acquitter de leur obligation de coopérer en devenant membres de l’organisation ou
parties à l’arrangement en question ou encore en acceptant d’appliquer les mesures
de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou l’arrangement en
question ;
39. Invite, à cet égard, les organisations et arrangements sous-régionaux et
régionaux de gestion des pêches à veiller à ce que tous les États qui ont un intérêt
réel dans les pêches considérées puissent devenir membres de ces organisations ou
parties à ces arrangements, conformément à la Convention et à l’Accord ;
40. Encourage les États exploitant des stocks chevauchants ou des stocks de
poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés, lorsqu’il
n’existe pas d’organisation ni d’arrangement régional ou sous-régional de gestion
des pêches habilité à instituer des mesures de conservation et de gestion de ces
stocks, à coopérer afin d’établir une telle organisation ou de conclure tout autre
arrangement permettant d’assurer la conservation et la gestion de ces stocks, et à
participer aux travaux de l’organisation ou de l’arrangement en question ;
41. Accueille avec satisfaction l’ouverture de négociations et les préparatifs
en cours en vue de la mise en place d’organisations ou arrangements de gestion des
pêcheries régionaux et sous-régionaux pour plusieurs fonds de pêche, et demande
instamment à ceux qui participent aux négociations d’observer dans leurs travaux
les dispositions de la Convention et de l’Accord ;
42. Encourage les États à élaborer des politiques de la mer et à mettre en
place des mécanismes de gestion intégrée, notamment aux échelons régional et sousrégional, et prévoyant également une aide aux États en développement pour
atteindre ces objectifs, ainsi qu’en favorisant le renforcement de la coopération entre
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1772, no 30865.