A/RES/58/14
Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 7, et soulignant
l’utilité de ce rapport qui rassemble des renseignements sur la question de la mise en
valeur durable des ressources biologiques marines de la planète fournis par les
États, les organisations internationales compétentes, les organisations de pêche
régionales et sous-régionales et les organisations non gouvernementales,
Relevant avec satisfaction que l’incidence des activités déclarées de pêche
hauturière au grand filet dérivant dans la plupart des régions des mers et des océans
de la planète reste faible,
Constatant avec préoccupation la menace que la pratique de la pêche
hauturière au grand filet dérivant continue de faire peser sur les ressources
biologiques marines,
Soulignant qu’il importe de veiller à ce que l’application de la résolution
46/215 dans certaines parties du monde n’ait pas pour effet le transfert dans d’autres
parties du monde des filets dérivants interdits par ladite résolution,
Préoccupée par les informations selon lesquelles les prises accessoires
continuent de causer la mort d’oiseaux de mer, notamment d’albatros, victimes
accidentelles des pêches à la palangre, et causent la perte d’autres espèces marines,
notamment de diverses espèces de requins et de poissons, et notant avec satisfaction
l’entrée en vigueur imminente de l’Accord sur la conservation des albatros et des
pétrels dans le cadre de la Convention relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage,
Se félicitant de constater que les États et les entités visées dans la Convention
et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, ainsi que les
organisations et arrangements de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux
sont de plus en plus nombreux à avoir adopté une législation, établi une
réglementation, adopté une convention ou pris d’autres mesures en vue de
l’application des dispositions de l’Accord,
Reconnaissant l’importance de l’exploitation durable des pêcheries pour la
sécurité alimentaire, les revenus et les ressources des générations présentes et
futures,
I
Assurer la viabilité des pêches
1.
Réaffirme l’importance qu’elle attache à la conservation à long terme, à
la gestion et à l’exploitation durable des ressources biologiques des mers et des
océans de la planète, ainsi qu’aux obligations qui incombent aux États de coopérer à
cette fin, conformément au droit international, comme le prévoient les dispositions
pertinentes de la Convention 2, en particulier les dispositions relatives à la
coopération qui figurent à la partie V et à la section 2 de la partie VII de la
Convention et qui concernent les stocks chevauchants, les grands migrateurs, les
mammifères marins, les stocks de poissons anadromes et les ressources biologiques
de la haute mer, et le cas échéant, de l’Accord 1 ;
2.
Demande que, afin de réaliser l’objectif d’une participation universelle,
tous les États qui ne le sont pas encore deviennent parties à la Convention, qui
définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités menées
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