A/RES/79/169
La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice
par tous de tous les droits humains
9.
Réaffirme que tous les États ont le devoir, conformément aux principes
énoncés dans la Charte, de régler par des moyens pacifiques les différends auxquels
ils sont parties et dont la persistance est susceptible de mettre en danger la paix et la
sécurité internationales, car il s’agit d’une condition essentielle de la promotion et de
la protection de tous les droits humains pour tous et pour tous les peuples ;
10. Souligne l’importance capitale de l’éducation pour la paix pour ce qui est
de favoriser la réalisation du droit des peuples à la paix, et encourage les États, les
institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales à prendre une part active à cette entreprise ;
11. Invite les États et les procédures et mécanismes mis en place par
l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits humains à continuer de
prêter attention à l’importance que la coopération mutuelle, la compréhension et le
dialogue revêtent pour la promotion et la protection de tous les droits humains ;
12. Décide de poursuivre l’examen de la question de la promotion du droit des
peuples à la paix à sa quatre-vingt-unième session, au titre de la question intitulée
« Promotion et protection des droits humains ».
53 e séance plénière
17 décembre 2024
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