A/RES/56/214 51/233, le paragraphe 5 de sa résolution 52/237, le paragraphe 11 de sa résolution 53/227, le paragraphe 14 de sa résolution 54/267, le paragraphe 14 de sa résolution 55/180 A et le paragraphe 15 de sa résolution 55/180 B, insiste à nouveau sur le fait que le montant de 1 284 633 dollars correspondant aux dépenses occasionnées par l’incident survenu à Cana le 18 avril 1996 est à la charge d’Israël, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à la reprise de sa cinquante-sixième session ; 14. Décide d’ouvrir, aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période de 12 mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, un crédit d’un montant brut de 137 257 440 dollars (montant net : 133 375 991 dollars) comprenant un montant brut de 642 540 dollars (montant net : 594 091 dollars) à verser au compte d’appui aux opérations de maintien de la paix, en sus du crédit d’un montant brut de 6 021 721 dollars (montant net : 5 284 652 dollars) destiné au compte d’appui et du crédit d’un montant brut de 629 045 dollars (montant net : 564 879 dollars) destiné à la Base de soutien logistique des Nations Unies, déjà ouverts par sa résolution 55/180 B, et comprenant également le montant brut de 99 548 960 dollars (montant net : 97 558 500 dollars) qu’elle a autorisé dans la même résolution ; 15. Décide également, compte tenu du montant brut de 99 548 960 dollars (montant net : 97 558 500 dollars) déjà réparti pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 et du montant brut de 6 650 766 dollars (montant net : 5 849 531 dollars) déjà réparti pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 en vertu de sa résolution 55/180 B, de répartir entre les États Membres un montant brut de 6 820 197 dollars (montant net : 6 464 658 dollars) pour la période du 1er au 31 janvier 2002, en tenant compte des catégories définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans sa résolution 55/236 du 23 décembre 2000 et en se fondant sur le barème des quotes-parts qu’elle a établi pour l’année 2002 dans sa résolution 55/5 B du 23 décembre 2000 ; 16. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 15 ci-dessus leur part respective du montant estimatif de 355 539 dollars inscrit au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes supplémentaires provenant des contributions du personnel approuvées pour la Force pour la période du 1er au 31 janvier 2002 ; 17. Décide, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Force au-delà du 31 janvier 2002, de répartir entre les États Membres un montant brut de 30 888 283 dollars (montant net : 29 352 833 dollars) pour la période du 1er février au 30 juin 2002, à raison d’un montant brut de 6 177 656 dollars par mois (montant net : 5 870 566 dollars), selon les modalités indiquées dans la présente résolution et compte tenu du barème des quotes-parts pour l’année 2002, tel qu’elle l’a établi dans sa résolution 55/5 B ; 18. Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X), il sera déduit des sommes réparties entre les États Membres en application du paragraphe 17 ci-dessus leur part respective du montant estimatif de 1 535 450 dollars inscrit au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes supplémentaires provenant des contributions du personnel approuvées pour la Force pour la période du 1er février au 30 juin 2002 ; 19. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée par des prélèvements sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours ; 20. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour mieux assurer la sécurité de tout le personnel participant à la Force sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ; 3

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