A/RES/51/232
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7.
Décide d'ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force des
Nations Unies chargée d'observer le dégagement, au cas où le Conseil de
sécurité déciderait de proroger le mandat de la Force au-delà du 31 mai 1997,
un crédit d'un montant brut de 33 616 400 dollars (montant net:
32 714 400 dollars) aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période
du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, comprenant le montant de
1 248 400 dollars à verser au compte d'appui aux opérations de maintien de la
paix, ledit montant devant être mis en recouvrement auprès des États Membres à
raison d'un montant mensuel brut de 2 801 366 dollars (montant net:
2 726 200 dollars), en tenant compte de la composition des groupes indiquée
aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que
modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du
27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992,
49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du
11 avril 1996 et 51/218 A et B du 18 décembre 1996 et par ses décisions
48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1996, et en se fondant
sur le barème des quotes-parts pour l'année 1997 établi par sa résolution
49/19 B du 23 décembre 1994 et par sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995,
ainsi que pour l'année 19984;
8.
Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution
973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les
États Membres en application du paragraphe 7 ci-dessus leurs soldes créditeurs
respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant
des contributions du personnel approuvées pour la période du 1er juillet 1997
au 30 juin 1998, soit un montant estimatif de 888 000 dollars;
9.
Décide en outre qu'il sera déduit des charges à répartir entre les
États Membres en application du paragraphe 7 ci-dessus leurs parts respectives
des recettes autres que les contributions du personnel pour la période du
1er juillet 1997 au 30 juin 1998, soit un montant estimatif de 14 000 dollars;
10.
Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de
leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des charges
à répartir en application du paragraphe 7 ci-dessus leurs parts respectives du
solde inutilisé d'un montant brut de 1 129 300 dollars (montant net:
1 066 700 dollars) pour la période terminée le 30 juin 1996;
11.
Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont
pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, leurs
parts respectives du solde inutilisé d'un montant brut de 1 129 300 dollars
(montant net: 1 066 700 dollars) pour la période terminée le 30 juin 1996
seront déduites des sommes dont ils demeurent redevables;
12.
Décide également que, dans le cas des États Membres qui se sont
acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera
déduit des charges à répartir en application du paragraphe 7 ci-dessus leurs
parts respectives du solde excédentaire pour la période du 1er décembre 1993
au 30 novembre 1994, qui s'élève à 2 358 000 dollars;
13.
Décide que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas
acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera
déduit des sommes dont ils demeurent redevables leurs parts respectives du
solde excédentaire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994,
qui s'élève à 2 358 000 dollars;
14.
Demande que soient apportées à la Force des contributions
volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de fournitures
4
Tel qu'il sera adopté par l'Assemblée générale.
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