Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme
et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
A/RES/72/158
4.
Exhorte de nouveau tous les États à faire preuve d’une extrême vigilance
et à prendre les dispositions nécessaires face à la menace que constituent les
activités mercenaires et à adopter les mesures législatives voulues pour empêche r
que leur territoire et les autres territoires relevant de leur juridiction ne soient
utilisés pour recruter, regrouper, financer, instruire, protéger ou faire transiter des
mercenaires en vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit des peuples à
l’autodétermination, à déstabiliser ou à renverser le gouvernement de tout État ou à
porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique
de tout État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à
l’autodétermination, et à empêcher leurs nationaux de participer à de telles
activités ;
5.
Demande à tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de
financement de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau
international, des services de conseil en matière militaire et de sécurité, et
d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans
des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.
Encourage les États qui importent des services d’assistance militaire, de
conseil et de sécurité fournis par des sociétés privées à se doter de mécanismes
nationaux de réglementation imposant à celles-ci de se faire enregistrer et d’obtenir
une licence, afin de garantir que les services qu’elles fournissent à l’étranger
n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne violent pas ces droits dans le
pays bénéficiaire ;
7.
Se déclare préoccupée au plus haut point par l’incidence des activités de
sociétés militaires et de sécurité privées sur l’exercice des droits de l ’homme, en
particulier dans les situations de conflit armé, et note que ces sociétés et leur
personnel ont rarement à rendre des comptes pour les violations des droits de
l’homme qu’ils commettent ;
8.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
prendre les dispositions voulues pour adhérer à la Convention internationale contre
le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 13 ou pour
la ratifier ;
9.
Se félicite de la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de
travail sur l’utilisation de mercenaires et de l’adoption par certains États de lois
visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le
transit de mercenaires ;
10. Condamne les activités mercenaires observées récemment dans des pays en
développement dans différentes régions du monde, en particulier dans des zones de
conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre
constitutionnel des pays concernés et sur l’exercice par leurs peuples de leur droit à
l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail sur l’utilisation
de mercenaires étudie l’origine et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les
motivations politiques des mercenaires et les mobiles des activités liées au mercenariat ;
11. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires
dans des actes criminels de nature terroriste, quel que soit le moment ou le lieu où
ils sont commis, et à traduire les coupables en justice ou à envisager de les extrader,
si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne
et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
__________________
13
17-22965
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, n o 37789.
3/5