A/RES/48/110
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Constatant qu’il incombe aux pays d’origine de protéger et de défendre
les intérêts de leurs citoyens qui cherchent ou obtiennent un emploi dans un
autre pays, de leur assurer une formation ou une éducation appropriée et de
les informer de leurs droits et de leurs obligations dans les pays où ils sont
employés,
Consciente que les pays d’accueil ou pays hôtes ont l’obligation morale
de veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de
tous ceux qui se trouvent sur leur territoire, y compris les travailleurs
migrants et, parmi eux, les femmes en particulier, qui sont doublement
vulnérables en raison de leur sexe et de leur qualité d’étrangères,
Notant avec inquiétude qu’on continue de signaler des sévices graves et
des actes de violence commis contre des travailleuses migrantes par des
employeurs dans certains pays hôtes,
Soulignant que les actes de violence dirigés contre les femmes privent
ces dernières, en partie ou en totalité, de la jouissance de leurs droits et
libertés fondamentales,
Convaincue de la nécessité d’éliminer toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et de protéger ces dernières contre la
violence fondée sur le sexe,
1.
Exprime sa grave préoccupation devant le sort des travailleuses
migrantes victimes d’actes de harcèlement et de violence d’ordre physique,
mental et sexuel;
2.
Constate avec satisfaction que certains pays d’accueil s’efforcent
d’alléger la condition difficile des travailleuses migrantes;
3.
Se félicite que le Conseil économique et social, dans sa
résolution 1993/10 du 27 juillet 1993, ait recommandé à l’Assemblée générale
d’adopter le projet de déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard
des femmes 3/;
4.
Réaffirme la disposition de la Déclaration et du Programme
d’action de Vienne où il est dit que les droits des femmes devraient faire
partie intégrante des activités de l’Organisation des Nations Unies dans le
domaine des droits de l’homme, qui doivent inclure la promotion de tous les
instruments en la matière qui concernent expressément les femmes;
5.
Demande à tous les pays, en particulier aux pays d’origine et aux
pays d’accueil, de coopérer afin de prendre les mesures voulues pour assurer
la protection des droits des travailleuses migrantes;
6.
Demande également aux pays concernés de faire le nécessaire pour
que les responsables de l’application des lois et le corps judiciaire aident à
garantir le respect intégral des droits des travailleuses migrantes;
7.
Prie instamment les pays d’origine et les pays hôtes d’aider à
protéger les travailleuses migrantes contre des pratiques de recrutement
malhonnêtes, et d’adopter au besoin des mesures juridiques à cet effet;
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Voir résolution 48/104.
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