A/RES/57/142 4. Encourage les États à appliquer d’ici à 2010 l’approche écosystémique, prend note de la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin 4 et des décisions V/6 5 et VI/12 6 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, appuie les travaux en cours à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue d’élaborer des principes directeurs pour l’application à la gestion des pêches de considérations relatives aux écosystèmes, et relève l’importance que les dispositions pertinentes de l’Accord et du Code de conduite pour une pêche responsable 1 présentent pour cette approche ; 5. Réaffirme l’importance qu’elle attache au respect de ses résolutions 46/215, 49/116, 49/118, 50/25, 52/29, 53/33 et 55/8, et prie instamment les États et les entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord d’appliquer intégralement les mesures qui y sont recommandées ; 6. Rappelle combien il importe que les États, agissant directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire des organisations régionales et sous-régionales compétentes, et les organisations internationales s’emploient, notamment par une aide financière ou par une assistance technique, à rendre les pays en développement mieux à même d’atteindre les objectifs fixés et d’appliquer les mesures demandées par la présente résolution ; 7. Demande aux États et aux organisations de pêche régionales, notamment aux organisations et arrangements de gestion des pêcheries régionaux, de promouvoir l’application du Code de conduite dans les zones relevant de leur compétence ; 8. Encourage les États côtiers à élaborer des politiques de la mer et à mettre en place des mécanismes de gestion intégrée, notamment aux échelons régional et sous-régional, et prévoyant également une aide aux États en développement pour atteindre ces objectifs ; 9. Demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait parmi les États et les entités visées au paragraphe 1 de l’article 10 de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 7 de déposer, à titre prioritaire, leur instrument d’acceptation dudit accord ; 10. Demande aux États de ne pas autoriser de navires battant leur pavillon à pêcher en haute mer ou dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres États sans y être dûment autorisés par les autorités des États intéressés et conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation correspondante s’ils ne contrôlent pas effectivement les activités de ces navires et de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord et de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des mesures concrètes en vue de contrôler les activités de pêche des navires battant leur pavillon ; 11. Demande également aux États de prendre, conformément à Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 12, des mesures effectives compatibles avec le droit international pour _______________ 12 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II. 5

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