Mesures visant à éliminer le terrorisme international A/RES/74/194 terrorisme international et des propositions du Secrétaire général visant à renforcer le rôle de l’Organisation dans ce domaine, Prenant note de la Conférence de haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs d’organismes antiterroristes des États Membres, tenue les 28 et 29 juin 2018 à New York, à laquelle ont participé des représentants des États Membres, des organisations régionales, des organisations de la société civile et des entités signataires du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme, notant que le Secrétaire général a l’intention de convoquer une nouvelle conférence de ce type en 2020 et d’organiser préalablement à celle-ci des conférences régionales de haut niveau, et engageant ce dernier à consulter les États Membres à ce sujet, Consciente qu’il faut impérativement renforcer la coopération internationale, régionale et sous-régionale visant à améliorer la capacité des États de prévenir et réprimer efficacement le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Demandant de nouveau aux États de réexaminer d’urgence le champ d’application des dispositions internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, pour assurer qu’il existe un cadre juridique complet couvrant tous les aspects de la question, Soulignant que la tolérance et le dialogue entre les civilisations et le renforcement de l’entente entre les religions et les cultures sont parmi les moyens les plus efficaces de promouvoir la coopération et le succès de la lutte contre le terrorisme, et se félicitant des diverses initiatives prises dans ce sens, Consciente de la nécessité d’éliminer par une approche globale les conditions propices à la propagation du terrorisme, Réaffirmant qu’aucune circonstance ne saurait justifier la commission d ’actes terroristes, Déclarant de nouveau que le terrorisme est un phénomène mondial, qui n’est et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation ou à aucun groupe ethnique, Rappelant la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité en date du 14 septembre 2005 et consciente que les États doivent veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, Prenant note des mesures et des initiatives prises récemment aux niveaux international, régional et sous-régional pour prévenir et réprimer le terrorisme international, Prenant note également des efforts déployés aux niveaux régional et sous-régional pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient le lieu et les auteurs, notamment par l’élaboration et l’application de conventions régionales, Rappelant qu’elle a décidé, dans ses résolutions 54/110 du 9 décembre 1999, 55/158 du 12 décembre 2000, 56/88 du 12 décembre 2001, 57/27 du 19 novembre 2002, 58/81 du 9 décembre 2003, 59/46 du 2 décembre 2004, 60/43 du 8 décembre 2005, 61/40 du 4 décembre 2006, 62/71 du 6 décembre 2007, 63/129 du 11 décembre 2008, 64/118 du 16 décembre 2009, 65/34 du 6 décembre 2010, 66/105 du 9 décembre 2011 et 67/99 du 14 décembre 2012, que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 examinerait et garderait à l’étude la question 19-22402 3/7

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