A/RES/74/194
Mesures visant à éliminer le terrorisme international
14. Rappelle l’adoption de la Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire 10, de l’Amendement à la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires 11, du Protocole de 2005 à la Convention pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 12 et du
Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d ’actes illicites contre la
sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental 13, et prie instamment
tous les États d’envisager à titre prioritaire de devenir parties à ces accords ;
15. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait
d’envisager, à titre prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil
de sécurité et à la résolution 1566 (2004) du Conseil en date du 8 octobre 2004, de
devenir parties aux conventions et aux protocoles visés au paragraphe 6 de la
résolution 51/210, ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif 14, à la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme 15, à la Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire et à l’Amendement à la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, et demande à tous les États de légiférer s ’il y a lieu
pour donner effet aux dispositions de ces accords, de faire en sorte que leurs tribunaux
aient compétence pour juger les auteurs d’actes terroristes et de coopérer à cette fin
avec les autres États et les institutions internationales, régionales et sous -régionales
compétentes en leur apportant aide et soutien ;
16. Demande instamment aux États de coopérer avec le Secrétaire général,
entre eux et avec les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en
sorte, dans la mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin
d’aide pour devenir parties aux accords visés au paragraphe 15 ci-dessus et les
appliquer, et en font la demande, reçoivent des conseils techniques et des avis
spécialisés ;
17. Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé
aux paragraphes 14 et 15 de sa résolution 73/211 du 20 décembre 2018, plusieurs
États sont devenus parties aux conventions et aux protocoles qui y sont mentionnés,
réalisant ainsi l’objectif d’une adoption et d’une application plus larges de ces
accords ;
18. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international annexée à sa résolution 49/60 et la Déclaration complétant la
Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,
annexée à sa résolution 51/210, et demande à tous les États de leur donner effet ;
19. Demande à tous les États de coopérer pour prévenir et réprimer les actes
terroristes ;
20. Demande instamment à tous les États et au Secrétaire général de s’appuyer
au maximum sur les institutions existantes des Nations Unies dans leurs efforts de
prévention du terrorisme international ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2445, n o 44004.
Adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence chargée d’examiner et d’adopter des projets
d’amendements à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Agence
internationale de l’énergie atomique, document GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6, appendice).
Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des traités SUA
(Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.15/21).
Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des traités SU A
(Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.15/22).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, n o 37517.
Ibid., vol. 2178, n o 38349.
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