Lutte contre le trafic d’espèces sauvages
A/RES/71/326
19. Prie instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait
d’envisager de prendre des mesures en vue de ratifier la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption 7, ou d’y adhérer,
et demande aux parties de prendre des mesures appropriées pour s’acquitter
intégralement et efficacement des obligations que leur imposent la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction et d’autres accords multilatéraux, notamment par l’application des
lignes directrices établies par cette Convention sur la manière d’entreposer, de
stocker et de détruire les produits illicites ou de contrebande issus d’espèces
sauvages, et d’envisager des moyens de procéder à des échanges d’information sur
les meilleures pratiques pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages,
conformément à ces instruments ;
20. Demande aux États Membres d’interdire, de prévenir et de réprimer toute
forme de corruption qui facilite le trafic d’espèces sauvages et de produits qui en
sont issus, notamment en évaluant et en atténuant les risques à cet égard dans leurs
programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités ayant trait aux
espèces sauvages, en se dotant de meilleures capacités d’investigation et en
traduisant en justice ceux qui se rendent coupables de corruption, invite les parties à
mettre en œuvre toutes les résolutions et décisions adoptées à la dix-septième
session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et prie l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer d’apporter son soutien en la
matière aux États Membres qui en font la demande ;
21. Demande également aux États Membres de veiller à ce que leurs marchés
intérieurs ne soient pas utilisés pour masquer le commerce de produits illicites issus
d’espèces sauvages et, à cet égard, exhorte les parties à appliquer la décision prise à
la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, dans laquelle celle-ci a recommandé à tous les États de fermer de toute
urgence leur marché intérieur légal d’ivoire si celui-ci contribue au braconnage ou
au commerce illégal 13 ;
22. Encourage les États Membres à prendre les mesures voulues pour rendre
leurs systèmes d’octroi de permis plus résistants à la corruption et à tirer parti de
l’informatique et des moyens de communication modernes pour mieux contrôler le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages protégées, de
façon à prévenir le recours aux documents frauduleux dans ce domaine ;
23. Salue l’action menée par le Groupe des Vingt pour combattre la
corruption aux niveaux mondial et national, prend note avec reconnaissance des
travaux que celui-ci a menés à ses sommets de Hangzhou (Chine), en 2016, et de
Hambourg (Allemagne), en 2017, et de l’élaboration par ses soins des Principes de
haut niveau sur la lutte contre la corruption liée au commerce illicite d’e spèces
sauvages et de produits dérivés, et prie instamment le Groupe de continuer
d’intéresser à ses travaux, de manière ouverte et transparente, les autres États
Membres de l’Organisation des Nations Unies et l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime ;
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Voir résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) sur le commerce de spécimens d’éléphants.
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