Lutte contre le trafic d’espèces sauvages A/RES/71/326 19. Prie instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre des mesures en vue de ratifier la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption 7, ou d’y adhérer, et demande aux parties de prendre des mesures appropriées pour s’acquitter intégralement et efficacement des obligations que leur imposent la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et d’autres accords multilatéraux, notamment par l’application des lignes directrices établies par cette Convention sur la manière d’entreposer, de stocker et de détruire les produits illicites ou de contrebande issus d’espèces sauvages, et d’envisager des moyens de procéder à des échanges d’information sur les meilleures pratiques pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages, conformément à ces instruments ; 20. Demande aux États Membres d’interdire, de prévenir et de réprimer toute forme de corruption qui facilite le trafic d’espèces sauvages et de produits qui en sont issus, notamment en évaluant et en atténuant les risques à cet égard dans leurs programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités ayant trait aux espèces sauvages, en se dotant de meilleures capacités d’investigation et en traduisant en justice ceux qui se rendent coupables de corruption, invite les parties à mettre en œuvre toutes les résolutions et décisions adoptées à la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer d’apporter son soutien en la matière aux États Membres qui en font la demande ; 21. Demande également aux États Membres de veiller à ce que leurs marchés intérieurs ne soient pas utilisés pour masquer le commerce de produits illicites issus d’espèces sauvages et, à cet égard, exhorte les parties à appliquer la décision prise à la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dans laquelle celle-ci a recommandé à tous les États de fermer de toute urgence leur marché intérieur légal d’ivoire si celui-ci contribue au braconnage ou au commerce illégal 13 ; 22. Encourage les États Membres à prendre les mesures voulues pour rendre leurs systèmes d’octroi de permis plus résistants à la corruption et à tirer parti de l’informatique et des moyens de communication modernes pour mieux contrôler le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages protégées, de façon à prévenir le recours aux documents frauduleux dans ce domaine ; 23. Salue l’action menée par le Groupe des Vingt pour combattre la corruption aux niveaux mondial et national, prend note avec reconnaissance des travaux que celui-ci a menés à ses sommets de Hangzhou (Chine), en 2016, et de Hambourg (Allemagne), en 2017, et de l’élaboration par ses soins des Principes de haut niveau sur la lutte contre la corruption liée au commerce illicite d’e spèces sauvages et de produits dérivés, et prie instamment le Groupe de continuer d’intéresser à ses travaux, de manière ouverte et transparente, les autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; _______________ 13 Voir résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) sur le commerce de spécimens d’éléphants. 7/8

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