A/RES/59/282 Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 5 et le rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 6, 1. Approuve les recommandations formulées par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son rapport6, sous réserve des dispositions de la présente résolution ; 2. Réaffirme le principe selon lequel les conditions d’emploi et la rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat doivent être différentes et distinctes de celles des fonctionnaires du Secrétariat ; 3. Prie le Secrétaire général d’inclure dorénavant dans ses rapports sur les conditions d’emploi des membres de la Cour et des juges des Tribunaux des renseignements précis sur le montant annuel des traitements payables tant en dollars des États-Unis qu’en monnaie locale, en donnant toutes informations utiles sur le montant effectif en dollars des crédits à inscrire à ce titre au budget de l’organe concerné ; 4. Décide, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, de relever de 6,3 p. 100 le montant du traitement annuel des membres de la Cour ainsi que des juges et juges ad litem des Tribunaux, à titre de mesure provisoire et en attendant qu’une décision soit prise sur la base du rapport demandé au paragraphe 8 ci-dessous ; 5. Décide également, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, de relever de 6,3 p. 100 le montant annuel de toutes les pensions versées, à titre de mesure provisoire et en attendant qu’une décision soit prise sur la base du rapport demandé au paragraphe 8 ci-dessous ; 6. Décide en outre, en sus des dispositions figurant au paragraphe 2 de sa résolution 40/257 C du 18 décembre 1985, qu’avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, les membres de la Cour qui ont établi leur résidence principale à La Haye et l’y ont véritablement maintenue pendant moins de cinq années consécutives alors qu’ils étaient en fonctions à la Cour ont droit, lorsqu’ils cessent leurs fonctions à la Cour et se réinstallent ailleurs qu’aux Pays-Bas, à une somme forfaitaire calculée, au prorata du temps de service, sur la base d’un plafond égal à l’équivalent de dixhuit semaines de traitement net de base payable aux membres de la Cour restés en fonctions pendant cinq années consécutives, et décide également que les membres de la Cour qui ont établi leur résidence principale à La Haye et l’y ont véritablement maintenue pendant plus de cinq mais moins de neuf années consécutives ont droit, lorsqu’ils cessent leurs fonctions à la Cour et se réinstallent ailleurs qu’aux Pays-Bas, à une somme forfaitaire calculée, au prorata du temps de service, sur la base d’un plafond égal à l’équivalent de vingt-quatre semaines de traitement net de base payable aux membres de la Cour restés en fonctions pendant au moins neuf années consécutives ; 7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des dépenses additionnelles résultant des décisions ci-dessus dans le deuxième rapport sur l’exécution du budget-programme de l’exercice biennal 2004-2005 et dans les deuxièmes rapports sur l’exécution des budgets du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour le même exercice ; _______________ 5 6 4 A/C.5/59/2 et Corr.1 A/59/557.

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