A/RES/55/79
concernant leurs responsabilités envers la population civile, en particulier les
femmes et les enfants;
24. Demande aux États Membres, aux organismes des Nations Unies et aux
organisations non gouvernementales d’encourager les jeunes à participer aux
activités de protection des enfants touchés par les conflits armés, notamment aux
programmes de réconciliation et de consolidation de la paix, et aux réseaux mettant
les enfants en contact avec d’autres enfants;
25. Accueille avec satisfaction la tenue de la Conférence internationale sur
les enfants touchés par la guerre, qui a eu lieu à Winnipeg (Canada) du 10 au
17 septembre 2000, et note avec intérêt le Programme pour les enfants touchés par la
guerre 21, ainsi que les efforts déployés par les organisations régionales, en
particulier l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Union
européenne, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest,
l’Organisation des États américains et l’Organisation de l’unité africaine, pour
donner dans leurs politiques et programmes une place de premier plan aux droits et à
la protection des enfants touchés par les conflits armés;
VI
Élimination progressive du travail des enfants
1.
Réaffirme le droit qu’ont les enfants d’être préservés de l’exploitation
économique et de tout travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur épanouissement
physique, mental, spirituel, moral ou social;
2.
Se félicite de l’adoption par l’Organisation internationale du Travail, à la
quatre-vingt-septième session de la Conférence internationale du Travail, tenue à
Genève du 1 er au 17 juin 1999, de la Convention concernant l’interdiction des pires
formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination
(Convention n o 182), et demande à tous les États d’envisager de la ratifier;
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
ratifier les conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives au
travail des enfants, en particulier la Convention concernant le travail forcé ou
obligatoire de 1930 (Convention n o 29) et la Convention concernant l’âge minimum
d’admission à l’emploi de 1973 (Convention n o 138), et de les appliquer;
4.
Demande à tous les États de concrétiser leur engagement d’éliminer
progressivement et effectivement les formes de travail des enfants contraires aux
normes internationales acceptées, et les exhorte notamment à abolir immédiatement
les pires formes de travail des enfants énumérées dans la Convention de
l’Organisation internationale du Travail de 1999 (Convention no 182);
5.
Demande également à tous les États d’évaluer et de mesurer systématiquement l’ampleur, la nature et les causes du travail des enfants ainsi que
d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies en vue de l’abolition des formes de
travail des enfants contraires aux normes internationales acceptées, en accordant une
attention particulière aux dangers que courent plus particulièrement les filles ainsi
qu’à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants concernés;
21
A/55/467-S/2000/973, annexe.
15
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