A/RES/79/172 Les droits humains dans l’administration de la justice 5. Demande aux États Membres et, le cas échéant, aux autres parties prenantes, notamment le secteur privé : a) de veiller à ce que le respect des droits humains soit intégré dans la conception, l’élaboration, le développement, la mise en service, l’exploitation, l’utilisation, l’évaluation et la réglementation de toutes les technologies numériques nouvelles et émergentes utilisées dans l’administration de la justice, y compris en faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains, notamment en procédant régulièrement à des études approfondies de l’impact sur les droits humains des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, tout au long de leur cycle de vie, notamment lors de leur conception, de leur élaboration, de leur développement, de leur mise en service, de leur utilisation, de leur vente, de leur acquisition ou de leur exploitation, et prend note à cet égard du manuel pratique à l’usage des services chargés de l’application de la loi pour des innovations responsables en matière d’intelligence artificielle, élaboré par l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice ; b) de veiller à ce qu’il existe des lois rigoureuses sur la protection des données, alignées sur le droit à la vie privée lorsque les technologies numériques et l’intelligence artificielle sont utilisées dans l’administration de la justice ; c) de prévenir les préjudices individuels causés par les systèmes d’intelligence artificielle et de s’abstenir ou de cesser de se servir des applications d’intelligence artificielle qu’il est impossible d’utiliser dans le respect du droit international des droits humains ou qui présentent des risques excessifs pour l’exercice des droits humains, à moins et jusqu’à ce que les garanties voulues pour protéger les droits humains et les libertés fondamentales soient mises en place, afin de prévenir l’effet négatif disproportionné que l’emploi de ces technologies pourrait avoir sur certains groupes donnés ; 6. Constate que la conception, l’élaboration, l’utilisation, le déploiement et le développement de technologies nouvelles et naissantes, telles que celles qui font appel à l’intelligence artificielle, peuvent avoir des incidences sur l’exercice des droits humains dans l’administration de la justice et que les risques qui pèsent sur ces droits peuvent et doivent être évités et réduits au minimum grâce à l’adoption de règlements adéquats ou d’autres mécanismes appropriés ou à l’adaptation de ceux existants, conformément aux obligations découlant du droit international des droits humains qui régissent la conception, l’élaboration, le développement et le déploiement des technologies nouvelles et naissantes telles que l’intelligence artificielle, à la prise de mesures visant à garantir des infrastructures de données de qualité, sûres, transparentes, responsables et sécurisées, et à la création de mécanismes de contrlle axés sur les droits humains, de mécanismes de réparation et de mécanismes de surveillance humaine ; 7. S’inquiète que les personnes handicapées puissent faire l’objet de manière disproportionnée de privation de liberté illégale et arbitraire, et rappelle que les personnes handicapées ne doivent pas être privées de liberté de façon illégale ou arbitraire et que, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, elles ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits humains, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables ; 8. Lance un appel aux gouvernements pour qu’ils inscrivent l’administration efficace de la justice et l’égal accès de chaque personne à la justice dans les efforts qu’ils font pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que dans leurs plans nationaux de développement et en fassent une partie intégrante de l’entreprise de développement, contribuant ainsi à promouvoir et à 6/12 24-24212

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