Les droits humains dans l’administration de la justice
A/RES/79/172
compte tenu, selon qu’il convient, des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans
le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;
17. Demande aux États de veiller à se doter d’un système approprié de gestion
des fichiers et des données concernant les détenus qui permette de consigner le
nombre de personnes privées de liberté, la durée de la détention, les infractions ou les
motifs de détention et tout fait ayant trait à la population carcérale, et encourage les
États à collecter d’autres données complètes, ventilées et actualisées, y compris sur
les besoins et les difficultés d’accès à la justice des femmes et des enfants, qui aident
à repérer et prévenir la discrimination dans l’administration de la justice et
l’incarcération excessive ;
18. Affirme que les États doivent veiller à ce que toute mesure prise pour
combattre le terrorisme, notamment dans l’administration de la justice, soit conforme
aux obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit
international des droits humains, le droit international des réfugiés et le droit
international humanitaire ;
19. Rappelle l’interdiction absolue de la torture par le droit international, et
demande aux États de veiller à ce que toute personne privée de liberté, y compris dans
le cadre d’une garde à vue, ne subisse pas ou ne vienne pas à subir des conditions de
détention, traitements ou châtiments équivalents à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
20. Demande aux États de procéder immédiatement à une enquête sérieuse et
impartiale sur toutes les violations des droits humains dont pourraient avoir été
victimes des personnes privées de liberté, en particulier lorsque celles -ci viennent à
décéder ou à subir torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, d’offrir des recours effectifs aux victimes, conformément à leurs
obligations et engagements internationaux, et de veiller à ce que l’administration du
lieu de détention coopère pleinement avec l’autorité chargée de l’enquête et préserve
tous les éléments de preuve ;
21. Exhorte les États à s’efforcer de réduire, s’il y a lieu, le recours à la
détention provisoire, qui devrait être une mesure de dernier recours d’une durée aussi
brève que possible, notamment en adoptant des politiques et des mesures législatives
et administratives portant sur les conditions préalables et les restrictions applicables
à cette catégorie de détention, sur sa durée et sur les mesures de substitution, ainsi
qu’en entreprenant de donner effet aux textes en vigueur, et en garantissant l’accès à
la justice et aux services d’aide et de conseil juridiques, y compris aux dispositifs
d’aide juridictionnelle, sachant que la surveillance électronique ne devrait, dans la
mesure du possible, être utilisée à la place de la détention provisoire que lorsqu’il
existe des motifs de détention, et que son utilisation doit se faire dans le respect des
droits humains ;
22. Encourage les États à s’attaquer à la question de la surpopulation carcérale
en prenant des mesures efficaces, y compris en multipliant et en généralisant les
mesures alternatives à la détention provisoire et à l’emprisonnement, comme le
prescrivent les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non
privatives de liberté (Règles de Tokyo) 29 et les Règles des Nations Unies concernant
le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux
délinquantes (Règles de Bangkok) 30, et en élargissant l’accès à l’aide juridictionnelle,
en ayant recours à des institutions de prévention de la criminalité et à des régimes de
libération anticipée et de réadaptation ainsi qu’en donnant à la justice pénale et à ses
__________________
29
30
8/12
Résolution 45/110, annexe.
Résolution 65/229, annexe.
24-24212