Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/76/82 avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États, Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer, Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens, dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre soient traduits en justice, Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité 16, 1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ; 2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé, en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, s’acquitte de toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ; 3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ; 4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la base des frontières d’avant 1967 ; 5. Souligne également qu’il faut d’urgence inverser les tendances négatives sur le terrain, telles que la construction de colonies et la démolition d’habitations palestiniennes, qui mettent en péril la viabilité de la solution des deux États, __________________ 16 4/6 A/76/304, A/76/333 et A/76/336. 21-18635

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