A/HRC/RES/55/7
13.
Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, et selon les dispositions et principes pertinents de la Charte des droits et
devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3281
(XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut avoir recours
ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre
un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des
avantages de quelque ordre que ce soit ;
14.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires
et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique et que nul ne
doit être privé de ses moyens de subsistance et de développement en quelque circonstance
que ce soit ;
15.
Souligne que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des principaux
obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet égard,
demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures économiques
coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales allant à l’encontre
des principes du libre-échange et entravant le développement des pays les moins avancés et
des pays en développement ;
16.
Dénonce toute tentative visant à imposer des mesures coercitives unilatérales
et la tendance croissante à ce faire, y compris en adoptant des lois d’application
extraterritoriale non conformes au droit international, et exhorte les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies à tenir pleinement compte, dans leur mission de réalisation
du droit au développement, des effets préjudiciables de ces mesures, y compris de l’adoption
et de l’application extraterritoriale de lois nationales non conformes au droit international ;
17.
Demande aux États de s’abstenir d’inscrire de façon illégale et unilatérale
d’autres États sur des listes, telles que la liste des États qui soutiendraient le terrorisme, ce
qui constitue une mesure coercitive unilatérale supplémentaire et viole les principes
fondamentaux du droit international, notamment le principe de l’égalité souveraine des États,
l’interdiction d’intervenir dans les affaires intérieures des États et le principe du règlement
pacifique des différends internationaux ;
18.
Constate que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première phase
du Sommet mondial sur la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003, engage
vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société
de l’information ;
19.
Souligne qu’il faut que le système des Nations Unies pour les droits de
l’homme dispose d’un mécanisme indépendant et impartial permettant aux victimes de
mesures coercitives unilatérales de former des recours et de demander réparation, afin de
promouvoir l’application du principe de responsabilité, l’accès en temps voulu à des voies de
recours utiles et l’octroi de réparations équitables ;
20.
Exhorte tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques chargés de
questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder l’attention voulue,
dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux conséquences et aux effets négatifs des mesures
coercitives unilatérales et à coopérer avec la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des
mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme afin de l’aider à
s’acquitter de son mandat ;
21.
Estime qu’il importe de réunir des informations quantitatives et qualitatives sur
les effets négatifs de l’application, de la promotion, de l’observation, de l’adoption et de
l’exécution de mesures coercitives unilatérales, afin d’amener les responsables de violations
des droits de l’homme découlant de l’application de pareilles mesures contre tel ou tel État à
répondre de leurs actes ;
22.
Constate qu’il faut veiller à ce que tous ses organes subsidiaires et tous les
organes de l’Organisation des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits
de l’homme compétents tiennent systématiquement compte des effets négatifs des mesures
coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et mènent des activités sur cette
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GE.24-06214