A/RES/51/56
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Sachant également que le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à
la protection de l'environnement2 désigne l'Antarctique comme réserve
naturelle consacrée à la paix et à la science et qu'il contient des
dispositions concernant la protection de l'environnement en Antarctique et des
écosystèmes dépendants et associés, et notamment l'évaluation de l'impact sur
l'environnement lors de l'organisation et de la conduite de toute activité
dans l'Antarctique,
Se félicitant que les pays qui mènent des activités de recherche
scientifique dans l'Antarctique coopèrent entre eux, ce qui peut contribuer à
minimiser les effets des activités humaines sur l'environnement dans
l'Antarctique,
Se félicitant également que l'Antarctique soit de plus en plus présent
dans la conscience de la communauté internationale et suscite de sa part un
intérêt croissant, et convaincue des avantages que l'humanité tout entière
retirerait d'une meilleure connaissance de l'Antarctique,
Réaffirmant sa conviction qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout
entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités
pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends
internationaux,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la question de
l'Antarctique3 et du rôle accordé au Secrétaire général au Programme des
Nations Unies pour l'environnement dans l'établissement de ce rapport, ainsi
que des dix-neuvième et vingtième Conférences consultatives du Traité sur
l'Antarctique, tenues à Séoul du 8 au 19 mai 1995 et à Utrecht (Pays-Bas) du
29 avril au 10 mai 1996, respectivement;
2.
Rappelle la déclaration faite au chapitre 17 d'Action 214,
programme adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, selon laquelle les États qui mènent des activités de recherche
dans l'Antarctique doivent, conformément à l'article III du Traité sur
l'Antarctique, continuer à :
a)
Faire en sorte que les données et renseignements résultant de ces
activités soient mis à la disposition de la communauté internationale;
b)
Faciliter l'accès de la communauté scientifique internationale et
des institutions spécialisées des Nations Unies à ces données et
renseignements, en favorisant notamment l'organisation de colloques et de
séminaires périodiques;
2
International Legal Materials, vol. XXX, No 6, p. 1461.
3
A/51/390.
4
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I
et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1)] (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I :
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution I, annexe II, chap. 17,
par. 17.105.
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