CERD/C/GC/36
45.
L’éducation et la formation relatives aux droits de l’homme sont indispensables pour
garantir l’absence de discrimination de la part des policiers. Les institutions nationales des
droits de l’homme, en coopération avec les organisations de la société civile, peuvent jouer
un rôle central dans la formation des représentants de la loi, dans l’audit des nouveaux outils
technologiques qui peuvent être porteurs de discrimination et dans la détection des autres
risques qui peuvent survenir en pratique35.
C.
Mesures liées au recrutement
46.
Les États devraient veiller à ce que les organes concourant à l’application de la loi
élaborent des stratégies de recrutement, de maintien en fonction et d’avancement qui
contribuent à des effectifs diversifiés qui reflètent la composition de la population. Ces
stratégies peuvent consister à fixer des quotas internes et à élaborer un programme de
recrutement auprès des minorités ethniques. C’est un moyen possible d’influencer la culture
des services concernés et l’attitude de leur personnel de manière à favoriser des décisions
plus objectives.
47.
Les États devraient veiller à ce que les organes concourant à l’application de la loi
évaluent régulièrement les politiques de recrutement et de promotion et, si nécessaire,
adoptent des mesures spéciales temporaires pour remédier efficacement à la
sous-représentation des diverses minorités nationales ou ethniques et des groupes qui
subissent des formes de discrimination intersectionnelles tenant, entre autres, à la religion,
au sexe et au genre, à l’orientation sexuelle, au handicap et à l’âge.
D.
Police de proximité
48.
Les États devraient veiller à ce que les organes concourant à l’application de la loi
conçoivent des stratégies efficaces de dialogue avec les personnes et les groupes exposés à
la discrimination raciale qui tiennent compte du contexte, de la dynamique et des besoins
propres aux différents groupes concernés, ce qui doit contribuer à améliorer la
communication et à atténuer le climat de méfiance et le recours au profilage racial. Le
dialogue entre la police et les populations ne devrait pas se limiter aux responsables
communautaires, car certains groupes, dont les femmes, sont souvent sous-représentés au
niveau des instances communautaires et peuvent nécessiter des mesures de sensibilisation
précises et adaptées. Les jeunes que la police cible le plus souvent constituent un exemple
fondamental à cet égard.
49.
Les États devraient adopter des mesures pour veiller à ce que l’information
communiquée au public par la police et les autres organes concourant à l’application de la loi
repose sur des statistiques fiables et objectives et ne perpétuent pas des stéréotypes et des
préjugés à l’égard de groupes ethniques qui sont en butte à la discrimination. En outre, les
États devraient s’abstenir de publier des données personnelles sur des délinquants présumés
qui soient liées à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique
supposées de ces personnes, sauf si cette publication est strictement nécessaire et sert un
objectif légitime, comme dans le cas d’un avis de recherche.
E.
Données ventilées
50.
Les États devraient recueillir et analyser régulièrement des données quantitatives et
qualitatives ventilées sur les pratiques pertinentes des autorités concourant à l’application de
la loi, notamment sur les contrôles d’identité, les contrôles routiers et les mesures de fouille
aux frontières, comportant des renseignements sur les motifs interdits de discrimination
raciale, y compris sous ses formes intersectionnelles, ainsi que les motifs pour lesquels les
représentants de la loi ont agi et l’issue des incidents. Les statistiques anonymisées issues de
ces pratiques devraient être rendues publiques et débattues avec les groupes concernés au
niveau local. Les données devraient être recueillies conformément aux normes et aux
35
GE.20-17272
Contribution du Nicaragua.
11